Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2302278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302278 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Mont-Lozère-et-Goulet |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un jugement du 26 mai 2023, enregistré le 30 mai suivant au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2302277, le tribunal judiciaire de Mende a sursis à statuer sur le litige opposant Mme B… A… à la commune de Mont-Lozère-et-Goulet jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des délibérations du conseil municipal de cette commune des 2 mars 2017 et 10 septembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, la commune de Mont-Lozère-et-Goulet, représentée par Me Fraisse, demande au tribunal de déclarer légales les deux délibérations du 2 mars 2017 ainsi que la délibération du 10 septembre 2020.
Elle fait valoir que :
- les deux délibérations du 2 mars 2017 ne portent pas atteinte au principe d’égalité, dès lors que ses communes déléguées se trouvent dans une situation différente justifiant une différenciation tarifaire, et le tarif harmonisé, applicable à compter du 1er janvier 2021, a été institué dans un délai raisonnable ;
- la délibération du 10 septembre 2020, qui procède à l’harmonisation du prix de l’eau sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle à compter du 1er janvier 2021, est légale et n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le juge judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pouget, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer sur l’appréciation de la légalité des délibérations en cause dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Nîmes relatif à l’appel formé par la commune de Mont-Lozère-et-Goulet contre le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 26 mai 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer illégales les deux délibérations du 2 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Lozère-et-Goulet la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, il appartiendra au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ;
- à titre subsidiaire, les délibérations du 2 mars 2017, qui fixent un tarif différencié du prix de l’eau sur le territoire de la commune nouvelle en cause, portent atteinte au principe d’égalité de traitement et instaurent une discrimination tarifaire injustifiée ;
- le délai d’harmonisation du tarif de l’eau sur l’ensemble du territoire de cette commune nouvelle présente un caractère déraisonnable ;
- la délibération du 10 septembre 2020 n’était pas en débat devant le tribunal judiciaire et l’examen de sa légalité, soumis au tribunal administratif à l’initiative du tribunal judiciaire, ne présente aucun intérêt.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par des courriers du 25 août 2025, il a été demandé aux parties, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire la décision rendue par la cour d’appel de Nîmes.
La pièce complémentaire ainsi demandée a été enregistrée et communiquée le 28 août 2025 au titre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
II. Par un jugement du 26 mai 2023, enregistré le 30 mai suivant au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2302278, le tribunal judiciaire de Mende a sursis à statuer sur le litige opposant M. C… Mouret à la commune de Mont-Lozère-et-Goulet jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des délibérations du conseil municipal de cette commune des 2 mars 2017 et 10 septembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, la commune de Mont-Lozère-et-Goulet, représentée par Me Fraisse, demande au tribunal de déclarer légales les deux délibérations du 2 mars 2017 ainsi que la délibération du 10 septembre 2020.
Elle fait valoir que :
- les deux délibérations du 2 mars 2017 ne portent pas atteinte au principe d’égalité, dès lors que ses communes déléguées se trouvent dans une situation différente justifiant une différenciation tarifaire, et le tarif harmonisé, applicable à compter du 1er janvier 2021, a été institué dans un délai raisonnable ;
- la délibération du 10 septembre 2020, qui procède à l’harmonisation du prix de l’eau sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle à compter du 1er janvier 2021, est légale et n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le juge judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, M. C… Mouret, représenté par Me Pouget, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer sur l’appréciation de la légalité des délibérations en cause dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Nîmes relatif à l’appel formé par la commune de Mont-Lozère-et-Goulet contre le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 26 mai 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer illégales les deux délibérations du 2 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Lozère-et-Goulet la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, il appartiendra au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ;
- à titre subsidiaire, les délibérations du 2 mars 2017, qui fixent un tarif différencié du prix de l’eau sur le territoire de la commune nouvelle en cause, portent atteinte au principe d’égalité de traitement et instaurent une discrimination tarifaire injustifiée ;
- le délai d’harmonisation du tarif de l’eau sur l’ensemble du territoire de cette commune nouvelle présente un caractère déraisonnable ;
- la délibération du 10 septembre 2020 n’était pas en débat devant le tribunal judiciaire et l’examen de sa légalité, soumis au tribunal administratif à l’initiative du tribunal judiciaire, ne présente aucun intérêt.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par des courriers du 25 août 2025, il a été demandé aux parties, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire la décision rendue par la cour d’appel de Nîmes.
La pièce complémentaire ainsi demandée a été enregistrée et communiquée le 28 août 2025 au titre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
III. Par un jugement du 26 mai 2023, enregistré le 30 mai suivant au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2302280, le tribunal judiciaire de Mende a sursis à statuer sur le litige opposant M. G… F… à la commune de Mont-Lozère-et-Goulet jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des délibérations du conseil municipal de cette commune des 2 mars 2017 et 10 septembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, la commune de Mont-Lozère-et-Goulet, représentée par Me Fraisse, demande au tribunal de déclarer légales les deux délibérations du 2 mars 2017 ainsi que la délibération du 10 septembre 2020.
Elle fait valoir que :
- les deux délibérations du 2 mars 2017 ne portent pas atteinte au principe d’égalité, dès lors que ses communes déléguées se trouvent dans une situation différente justifiant une différenciation tarifaire, et le tarif harmonisé, applicable à compter du 1er janvier 2021, a été institué dans un délai raisonnable ;
- la délibération du 10 septembre 2020, qui procède à l’harmonisation du prix de l’eau sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle à compter du 1er janvier 2021, est légale et n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le juge judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, M. G… F…, représenté par Me Pouget, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer sur l’appréciation de la légalité des délibérations en cause dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Nîmes relatif à l’appel formé par la commune de Mont-Lozère-et-Goulet contre le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 26 mai 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer illégales les deux délibérations du 2 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Lozère-et-Goulet la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, il appartiendra au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ;
- à titre subsidiaire, les délibérations du 2 mars 2017, qui fixent un tarif différencié du prix de l’eau sur le territoire de la commune nouvelle en cause, portent atteinte au principe d’égalité de traitement et instaurent une discrimination tarifaire injustifiée ;
- le délai d’harmonisation du tarif de l’eau sur l’ensemble du territoire de cette commune nouvelle présente un caractère déraisonnable ;
- la délibération du 10 septembre 2020 n’était pas en débat devant le tribunal judiciaire et l’examen de sa légalité, soumis au tribunal administratif à l’initiative du tribunal judiciaire, ne présente aucun intérêt.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par des courriers du 25 août 2025, il a été demandé aux parties, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire la décision rendue par la cour d’appel de Nîmes.
La pièce complémentaire ainsi demandée a été enregistrée et communiquée le 28 août 2025 au titre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
IV. Par un jugement du 26 mai 2023, enregistré le 30 mai suivant au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2302281, le tribunal judiciaire de Mende a sursis à statuer sur le litige opposant M. E… D… à la commune de Mont-Lozère-et-Goulet jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des délibérations du conseil municipal de cette commune des 2 mars 2017 et 10 septembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, la commune de Mont-Lozère-et-Goulet, représentée par Me Fraisse, demande au tribunal de déclarer légales les deux délibérations du 2 mars 2017 ainsi que la délibération du 10 septembre 2020.
Elle fait valoir que :
- les deux délibérations du 2 mars 2017 ne portent pas atteinte au principe d’égalité, dès lors que ses communes déléguées se trouvent dans une situation différente justifiant une différenciation tarifaire, et le tarif harmonisé, applicable à compter du 1er janvier 2021, a été institué dans un délai raisonnable ;
- la délibération du 10 septembre 2020, qui procède à l’harmonisation du prix de l’eau sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle à compter du 1er janvier 2021, est légale et n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le juge judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, M. E… D…, représenté par Me Pouget, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer sur l’appréciation de la légalité des délibérations en cause dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Nîmes relatif à l’appel formé par la commune de Mont-Lozère-et-Goulet contre le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 26 mai 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer illégales les deux délibérations du 2 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Lozère-et-Goulet la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, il appartiendra au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ;
- à titre subsidiaire, les délibérations du 2 mars 2017, qui fixent un tarif différencié du prix de l’eau sur le territoire de la commune nouvelle en cause, portent atteinte au principe d’égalité de traitement et instaurent une discrimination tarifaire injustifiée ;
- le délai d’harmonisation du tarif de l’eau sur l’ensemble du territoire de cette commune nouvelle présente un caractère déraisonnable ;
- la délibération du 10 septembre 2020 n’était pas en débat devant le tribunal judiciaire et l’examen de sa légalité, soumis au tribunal administratif à l’initiative du tribunal judiciaire, ne présente aucun intérêt.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par des courriers du 25 août 2025, il a été demandé aux parties, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire la décision rendue par la cour d’appel de Nîmes.
La pièce complémentaire ainsi demandée a été enregistrée et communiquée le 28 août 2025 au titre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune nouvelle de Mont-Lozère-et-Goulet, qui regroupe six communes déléguées dont celle de Bagnols-les-Bains, a été créée à compter du 1er janvier 2017. Par deux délibérations, n° 2017-45 et n° 2017-46, du 2 mars 2017, le conseil municipal de Mont-Lozère-et-Goulet a notamment approuvé le maintien des tarifs de l’eau potable alors en vigueur dans chacune de ces communes déléguées. Par une délibération n° 2020-139 du 10 septembre 2020, cette assemblée délibérante a approuvé l’harmonisation du prix de l’eau potable sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle, et ce à compter de l’année 2021. Mme A… et MM. Mouret, F… et D…, qui résident à Bagnols-les-Bains, ont chacun saisi le tribunal judiciaire de Mende d’une requête tendant à la condamnation de la commune de Mont-Lozère-et-Goulet à leur verser les sommes qu’ils estiment leur être dues au titre d’une surfacturation de leur consommation d’eau potable au cours de la période antérieure à cette harmonisation. Par quatre jugements du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Mende a décidé de surseoir à statuer et de transmettre au tribunal administratif de Nîmes des questions préjudicielles en appréciation de validité des deux délibérations du 2 mars 2017, en tant qu’elles concernent la tarification de l’eau, ainsi que de la délibération du 10 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
2. La commune de Mont-Lozère-et-Goulet a relevé appel des quatre jugements du 26 mai 2023 visés ci-dessus et demandé à la cour d’appel de Nîmes d’infirmer ces jugements, notamment en ce qu’ils prononcent des sursis à statuer afin de renvoyer une question préjudicielle au tribunal administratif de Nîmes. Par quatre ordonnances du 5 décembre 2024, la conseillère de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d’appel de Nîmes a déclaré ces appels irrecevables. Ces ordonnances ont, à la suite d’une mesure d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, été communiquées au tribunal administratif de Nîmes le 28 août 2025. Dans ces conditions, la cour d’appel de Nîmes ayant statué sur les appels de la commune de Mont-Lozère-et-Goulet, les conclusions à fin de sursis à statuer présentées à titre principal par Mme A… ainsi que par MM. Mouret, F… et D… sont devenues sans objet.
Sur les questions préjudicielles :
3. Aux termes du second alinéa de l’article 49 du code de procédure civile : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
4. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte. Ce n’est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l’ordre judiciaire n’a limité la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu’il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l’instance judiciaire.
5. Le tribunal judiciaire de Mende n’a pas limité, dans les motifs ou le dispositif des quatre jugements du 26 mai 2023 visés ci-dessus, la portée des questions qu’il entendait soumettre à la juridiction administrative.
En ce qui concerne les délibérations du 2 mars 2017 :
6. En premier lieu, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure.
7. La délibération n° 2017-45 du 2 mars 2017 a approuvé le principe du maintien, dans chacune des communes déléguées de la commune nouvelle de Mont-Lozère-et-Goulet, des tarifs alors en vigueur, notamment ceux de l’eau et de l’assainissement, et ce « dans l’attente d’une étude sur l’harmonisation de tous les tarifs par catégorie de service ». La délibération n° 2017-46 du 2 mars 2017, qui concerne plus spécifiquement les tarifs de l’eau et de l’assainissement, a approuvé le maintien, sur le territoire de chaque commune déléguée, des tarifs en vigueur lors de la dernière facturation. Cette dernière délibération fait état de l’existence de « modes de gestion différents » justifiant une différenciation des tarifs de l’eau et de l’assainissement sur le territoire des communes délégués, avant d’évoquer des différences de situation entre celles-ci tant en ce qui concerne le « produit » que « la qualité du service ».
8. Mme A… ainsi que MM. Mouret, F… et D… soutiennent que les deux délibérations du 2 mars 2017, en tant qu’elles concernent la tarification de l’eau, portent atteinte au principe d’égalité de traitement et instaurent une discrimination tarifaire injustifiée. Toutefois, il n’est pas contesté que, comme le fait valoir la commune de Mont-Lozère-et-Goulet, l’alimentation en eau potable des communes déléguées de cette commune nouvelle, au nombre desquelles figure celle de Bagnols-les-Bains, étaient assurée par des réseaux différents à la date d’adoption de ces délibérations. A cet égard, et en particulier, la préfète de la Lozère a relevé, dans un courrier du 11 janvier 2021 versé aux débats, que le réseau desservant Bagnols-les-Bains a fait l’objet d’« importants investissements » et que le tarif applicable aux usagers de cette commune déléguée avait été fixé « en vue de financer ces investissements ». Par ailleurs, il n’apparaît pas que les modes de gestion du service de distribution d’eau potable propres à chaque commune déléguée étaient harmonisés à la date d’adoption des délibérations du 2 mars 2017. Dans ces conditions, eu égard aux différences de situation existant alors entre les usagers des communes déléguées de la commune nouvelle de Mont-Lozère-et-Goulet, les délibérations du 2 mars 2017, en tant qu’elles maintiennent les tarifs de l’eau fixés dans chacune des communes déléguées, ne méconnaissent pas le principe d’égalité des usagers du service public de distribution de l’eau potable.
9. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, le conseil municipal de Mont-Lozère-et-Goulet a, par une délibération du 10 septembre 2020, approuvé l’harmonisation, à compter de l’année 2021, du prix de l’eau potable sur l’ensemble du territoire de cette commune nouvelle. Si Mme A… ainsi que MM. Mouret, F… et D… se prévalent, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce que les délibérations du 2 mars 2017 soient déclarées illégales, du caractère déraisonnable de ce « délai d’harmonisation » de plus de trois ans, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces deux délibérations, qui doit être appréciée à la date à laquelle elles ont été adoptées.
En ce qui concerne la délibération du 10 septembre 2020 :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et en l’absence de tout moyen invoqué par l’une des parties à l’encontre de la délibération du 10 septembre 2020, il n’apparaît pas que cette délibération serait entachée d’illégalité.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A… ainsi que par MM. Mouret, F… et D….
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par Mme A… ainsi que par MM. Mouret, F… et D….
Article 2 : Il est déclaré que les délibérations n° 2017-45 et n° 2017-46 du conseil municipal de Mont-Lozère-et-Goulet du 2 mars 2017 ne sont pas entachées d’illégalité au regard des éléments soumis à l’appréciation du tribunal.
Article 3 : Il est déclaré que la délibération n° 2020-139 du conseil municipal de Mont-Lozère-et-Goulet du 10 septembre 2020 n’est pas entachée d’illégalité au regard des éléments soumis à l’appréciation du tribunal.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A… ainsi que par MM. Mouret, F… et D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire de Mende, à Mme B… A…, à M. C… Mouret, à M. G… F…, à M. E… D… et à la commune de Mont-Lozère-et-Goulet.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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