Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2201541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er avril 2022 par lequel le maire de la commune de Varangéville l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Varangéville de la réintégrer et de la reclasser sur un poste correspondant à ses restrictions médicales et compétences dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de la placer dans un statut lui permettant de bénéficier de son entier traitement et de ses primes ;
3°) de condamner la commune de Varangéville à lui verser une somme de 774,65 euros brut par mois au cours desquels elle aura été maintenue en disponibilité, à charge pour elle de rembourser l’organisme de prévoyance des compensations de perte de traitement versées ;
4°) de condamner la commune de Varangéville à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Varangéville la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’absence de postes vacants ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique à défaut pour l’administration de justifier de l’inexistence de poste adapté et de l’impossibilité d’aménager son poste, ainsi qu’il a été procédé pour l’une de ses collègues dans une situation comparable ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique à défaut pour l’administration d’avoir tenté de la reclasser sur un autre emploi ; étant prioritaire sur sa collègue, le poste vacant sur la commune et conforme à ses restrictions médicales aurait dû lui être proposé ;
— en ne procédant pas à l’aménagement de son poste, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— l’illégalité fautive de l’arrêté contesté est également de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— son préjudice financier s’établit à une somme de 774,65 euros brut par mois au cours desquels elle est placée en disponibilité d’office ;
— son préjudice moral s’établit à une somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Varangéville, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations Me Richard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe d’animation territoriale titulaire de la commune de Varangéville depuis 2016, a subi en 2019 une opération pour l’implantation d’une prothèse du genou, qui a nécessité un arrêt de travail prolongé jusqu’en janvier 2021. Par un avis en date du 6 novembre 2020, le comité médical a constaté son inaptitude totale et définitive aux fonctions de son grade et Mme A a été placée en période de préparation au reclassement du 19 décembre 2020 au 18 décembre 2021. Par arrêté du 1er avril 2022, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé. Par un courrier en date du 24 mai 2022, elle a demandé à la commune de réparer ses préjudices résultant du non-respect de son obligation d’aménagement de poste et de l’illégalité de cet arrêté. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2022 et la condamnation de la commune de Varangéville à réparer ses préjudices financier et moral.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Mme A ne peut donc utilement soutenir que l’arrêté du 1er avril 2022 serait entaché d’une insuffisance de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 applicable jusqu’au 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. () » Aux termes de l’article 85-1 de la même loi : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa ».
4. Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique, entré en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible » Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ».
5. Et aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade ».
6. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en période de préparation au reclassement entre le 19 décembre 2020 et le 18 décembre 2021, prolongée de trois mois. Il est constant qu’avant la signature d’une convention tripartite avec la commune et le centre de gestion le 3 février 2021 pour la recherche d’un reclassement, elle a été réintégrée sur son poste d’animatrice territoriale au service d’accueil périscolaire de la commune de Varangéville à l’expiration de ses droits à congé de maladie, moyennant un aménagement de sa fiche de poste par la médecine de prévention. La requérante ne peut utilement soutenir que son employeur n’aurait pas procédé à l’ensemble des adaptations préconisées, puisque, par son avis du 6 novembre 2020, le comité médical a prononcé son inaptitude totale et définitive aux fonctions de son grade. La circonstance qu’un autre agent aurait bénéficié de mesures d’adaptation différentes est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
8. Mme A soutient que la commune de Varangéville n’a pas sérieusement recherché un reclassement sur un autre emploi en interne et fait valoir qu’un poste correspondant à ses contraintes physiques a été créé au service périscolaire dont elle aurait dû bénéficier à la suite de l’avis du comité médical du 6 novembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été placée en période de préparation au reclassement à compter du 19 décembre 2020, à la suite de l’expiration de ses droits à congé de maladie, et qu’à cette date le poste de secrétariat et d’accueil du service de périscolaire était pourvu par une adjointe d’animation ayant repris ses fonctions le 11 décembre 2020. Par ailleurs, alors que Mme A a bénéficié pendant sa période de préparation au reclassement de plusieurs stages dans la spécialité état-civil réalisés auprès du CNFPT, d’une formation certifiante d’employée administrative d’accueil auprès de l’AFPA, d’une immersion au sein de la commune de Seichamps, de deux immersions internes au sein des services administratifs et périscolaires, et que 39 offres d’emploi correspondant à son projet professionnel lui ont été adressées, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Varangéville, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens, a manqué à son obligation de rechercher un reclassement avant de la placer en disponibilité d’office.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 1er avril 2022 par lequel la commune de Varangéville l’a placée en disponibilité d’office doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Ainsi qu’il vient d’être exposé, l’arrêté du 1er avril 2022 n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice résultant de l’illégalité de cet arrêté.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Varangéville la somme que Mme A demande à ce titre.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Varangéville présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Varangéville présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Varangéville.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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