Désistement 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 avr. 2026, n° 2608895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. C…, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’exécution de l’ordonnance n°2603416 du 16 février 2026, en enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, un document de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions de l’ordonnance n°2603416 du 16 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris prescrivant un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler n’ont pas été exécutées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un élément nouveau justifiant l’intervention du juge des référés, dès lors que l’ordonnance n°2603416 du 16 février 2026 a été exécutée avant l’introduction de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, M. A… se désiste de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 16 février 2026, n°2603416.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Sobry a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 10 avril 2026 à 10 heures 30 en présence de Mme Zaki, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Le désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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