Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2500988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, Mme A… C… née B…, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Quentin a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la communication de la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution de bureau et des différentes commissions du syndicat de la région fédérale parisienne et des personnels des services publics et de santé Force Ouvrière pour la période de 2017 au 3 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Quentin de procéder à la communication des documents sollicités, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un courrier du 13 mars 2025, Mme C… a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jour sa demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier" et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Par un courrier du 13 mars 2025, communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, mis à sa disposition le
même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette dernière date, Mme C… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant sa demande préalable. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, Mme C… n’a pas régularisé la présentation de sa requête. Par suite, la requête de Mme C… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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