Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2410341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 2410341, M. C E, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12h00.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 2410342, Mme A B épouse E, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur « manifeste » d’appréciation ; en effet, la motivation de l’arrêté attaqué laisse apparaître que le préfet a omis de prendre en considération le fait qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne justifiant pas, par conséquent, la durée de cette interdiction ; en outre, elle démontre avoir transféré l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national auprès de son époux et de leurs quatre enfants ; ces éléments, pourtant primordiaux, n’ont pas fait l’objet d’un examen de la part des services préfectoraux dans l’appréciation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12h00.
Mme B épouse E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme B épouse E, ressortissants algériens respectivement nés le 26 mars 1980 et le 29 février 1980, ont sollicité le 14 novembre 2023 leur admission au séjour au tire de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 3 juillet 2024 dont les intéressés demandent chacun pour le sien l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, étant précisé que l’arrêté visant Mme E porte également interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2410341 et 2410342, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, Mme D, signataire des arrêtés en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. et Mme E, entrés en France le 11 mars 2017 sous couvert d’un passeport respectif revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, déclarent s’y être continûment maintenus depuis lors. Si les requérants, mariés à Freha (Algérie) le 27 septembre 2015, se prévalent d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de sept ans à la date des arrêtés attaqués, de la naissance en France, à Marseille, de leurs quatre enfants, l’aînée, née le 26 septembre 2018, les cadets, jumeaux, nés le 13 novembre 2020, et le benjamin, né le 3 mai 2023, et de la scolarisation, à compter de septembre 2021, de leur fille, inscrite en classe de grande section d’école maternelle au titre de l’année scolaire 2023/2024, et, à compter de septembre 2023, de leurs fils cadets, inscrits en classe de petite section d’école maternelle au titre de cette même année scolaire, ils s’y maintiennent en situation irrégulière en dépit de l’édiction à l’encontre de Mme E, qui avait sollicité le 29 septembre 2020, la délivrance d’un titre de séjour à raison de son état de santé, d’un précédent arrêté du 15 février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, alors que M. et Mme E ne font état d’aucune attache familiale en France, il est constant qu’ils n’en sont pas dépourvus en Algérie où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 36 ans et de 37 ans et où résident à tout le moins les parents et les cinq frères et sœurs de la requérante, selon les propres déclarations de celle-ci devant l’administration. Par ailleurs, si M. et Mme E se prévalent de l’exercice par le requérant d’une activité salariée au sein de la société Greg et Co en qualité de menuisier, cet emploi n’a été occupé que sous contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour surcroît temporaire d’activité, initialement conclu pour la période du 1er février au 31 juillet 2023 et renouvelé pour la période du 1er août au 31 octobre 2023, assorti d’une rémunération au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), de sorte que ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Enfin, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors F et notamment en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. et Mme E, les arrêtés litigieux n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces arrêtés ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants et des conséquences qu’ils emportent sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l’encontre de la requérante :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation de la requérante, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme E, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
9. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. Ainsi que cela a été dit précédemment, si Mme E se prévaut d’une résidence continue en France depuis plus de sept ans aux côtés de son époux et de ses quatre enfants mineurs, nés sur le territoire national en 2018, 2020 et 2023 et dont les trois plus âgés sont scolarisés, elle n’y dispose d’aucune autre attache familiale et elle s’y maintient, tout comme son mari, en situation irrégulière en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 15 février 2021 qu’elle n’a pas exécutée. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France de la requérante, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2410341 et 2410342 de M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A B épouse E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Ibrahim.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2410341,
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