Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 nov. 2025, n° 2503646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pignet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la maire de Donville-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire une extension d’une maison individuelle ;
2°) d’enjoindre à la maire de Donville-les-Bains de lui délivrer le permis de construire sollicité n° PC 0501165 25 00009 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Donville-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des pièces annexées à la requête de M. A… B… que celui-ci a demandé à la maire de Donville-les-Bains un permis de construire une extension à la maison dans laquelle réside sa mère afin de s’y installer avec les trois autres membres de sa famille. Comptant sur la délivrance du permis de construire sollicité, M. B… a commencé les travaux d’extension qu’il a dû cesser, le 24 juin 2025, à la demande de l’autorité administrative. Le 30 juin 2025, la maire de la commune de Donville-les-Bains a décidé de refuser le permis de construire demandé par M. B….
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 lui refusant le permis de construire une extension, M. B… fait valoir que la décision retarde le projet d’agrandissement qui répond à un impératif familial et humain, la décision privant sa mère, femme âgée, isolée et vulnérable, du soutien familial dont elle a urgemment besoin. Toutefois, le requérant n’apporte aucune pièce attestant de la vulnérabilité de sa mère et de la nécessité pour lui et sa famille de résider à son domicile. En tout état de cause, il n’est pas justifié que les caractéristiques de la maison, dans sa configuration actuelle, rendent impossible l’installation, au moins provisoire, de la famille de M. B… dans cette habitation. Si M. B… fait également valoir que la décision de refus de permis a engendré de vives conséquences psychologiques et matérielles et qu’outre les frais engagés à hauteur de 40 000 euros, le refus fait obstacle à toute régularisation de la construction, ces allégations ne sont assorties d’aucune pièce et ne sauraient, en tout état de cause, de nature à établir que l’exécution de la décision de refus d’autorisation d’urbanisme portera une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, ou à celle de sa famille. Ainsi, les éléments mentionnés par M. B… ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de l’acte attaqué. Par suite, la condition relative à l’urgence, exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Donville-les-Bains.
Fait à Caen, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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