Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er juil. 2025, n° 2202217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' », compte tenu du caractère inéligible des travaux concernés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recours administratif préalable obligatoire de M. A a été agréé par l’ANAH. Un dossier de régularisation n° MPR-2022-436382 a ainsi été créé. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’une prime d’un montant de 750 euros lui a été accordée, par notification rectificative d’octroi du 5 mai 2022, et lui a été versée le 10 novembre 2022. Il s’ensuit que les conclusions afin d’annulation de la décision du 16 décembre 2021 portant refus d’octroi de la prime de transition énergétique sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2025.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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