Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 juin 2025, n° 2402439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Noel, demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite d’une maladie professionnelle.
Elle soutient qu’une expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
La requête a été communiquée à la commune de Lavelanet, pour laquelle s’est constituée Me Pénisson, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était agent de restauration scolaire dans les services de la commune de Lavelanet. Par un arrêté du 30 avril 2020, le maire l’a placée en congés pour maladie professionnelle du 8 avril 2015 au 3 octobre 2015, puis du 19 avril 2017 au 21 octobre 2019. Par un deuxième arrêté du 8 février 2021, la même autorité a prolongé cette mise en congés pour maladie professionnelle du 22 octobre 2019 au 8 septembre 2020. Un troisième arrêté du maire de Lavelanet l’a admise à la retraite pour invalidité, puis radiée des cadres à compter du 9 septembre 2020. Un taux d’incapacité permanente partielle de 25% a été retenu par la commission de réforme, le 8 septembre 2020. Mme A demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin d’examiner la nature et l’ampleur de l’ensemble de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. La rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ; ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. Il ressort des éléments analysés que Mme A entend obtenir réparation de l’intégralité de ses préjudices, résultant de la pathologie anxio-dépressive dont elle est affectée depuis 7 ans. Elle dispose de plusieurs pièces de nature médicale, attestant d’un suivi psychiatrique en lien avec des difficultés rencontrées dans un cadre professionnel, dans l’ancien service dans lequel elle était affectée. Pour autant, elle soutient, sans être contredite, qu’aucune expertise n’est intervenue pour lui permettre de déterminer l’ensemble de ses préjudices. Le bref rapport d’expertise du Dr. Pon, établi le 5 août 2020 et versé au dossier, a certes confirmé la réalité de l’état dépressif réactionnel de Mme A, qui a justifié sa mise à la retraite d’office, mais il ne s’est pas prononcé sur la nature et l’étendue des préjudices pouvant en résulter. Dans ces conditions, la demande présentée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, satisfait à la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme A et la commune de Lavelanet.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé et à la situation administrative de Mme A, de convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant, de procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ;
2°) de décrire précisément les circonstances et la nature la maladie professionnelle qu’elle a déclarée au cours de l’année 2015 ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme A et notamment ses lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont elle serait atteinte ; de décrire l’état de santé antérieur de Mme A ;
4°) de dire si l’état de Mme A est en lien direct avec sa maladie professionnelle reconnue imputable au service et si cette maladie a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques ; en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) d’indiquer précisément l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Mme A, en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, préexistante ou non ;
6°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur B D, psychiatre, domicilié 185 avenue Thiers à Bordeaux (33000), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Lavelanet et au Dr. D, expert.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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