Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2026, n° 2607186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a augmenté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, d’un à deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et plus généralement de l’admettre au séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, né le 23 octobre 1994, déclare être entré en France en 2015. Par des arrêtés du 29 mai 2024, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un nouvel arrêté du 5 mars 2026, le préfet de police a prolongé la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, de douze mois supplémentaires. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. A… soutient résider en France depuis 2015, il ne le justifie pas. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 29 mai 2024, à laquelle il ne s’est pas conformé. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé, le 3 mars 2026, pour détention et usage de stupéfiants, celui-ci ne contestant pas être consommateur régulier de cannabis et de cocaïne, ni même que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. S’il se prévaut d’un état de vulnérabilité et de problèmes psychiques liés à son addiction aux drogues, il n’apporte pas d’élément précis au soutien de ses allégations ni sur le traitement dont il pourrait bénéficier, ni sur l’indisponibilité d’un éventuel traitement dans son pays d’origine. Enfin, M. A… ne justifie d’aucune attache, ni d’aucune insertion socio-professionnelle sur le sol français. Par suite, M. A… ne démontre pas que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur d’appréciation en augmentant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an supplémentaire, ni même, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a augmenté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, d’un à deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Galindo Soto, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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