Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2024, n° 2404014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13-15 rue de l’Ermitage à Montreuil (93100), représenté par la SELARL Kaprime agissant par Me Boura, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société Électricité de France (EDF) à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 18 661,79 euros en exécution du contrat d’achat de l’électricité produite par l’installation utilisant l’énergie radiative du soleil et bénéficiant de l’obligation d’achat n° BTA0430884 du 23 avril 2014 pour la période courant du 3 mai 2019 au 18 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ;
2°) de condamner la société Électricité de France à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13-15 rue de l’Ermitage à Montreuil soutient que :
— la créance qu’il revendique n’est pas sérieusement contestable dans son principe, dès lors que le contrat d’achat d’électricité conclu avec la société Électricité de France a été signé en son nom et pour son compte par son ancien syndic, ni dans son montant, dès lors que l’évaluation de cette créance se fonde sur les projets de factures afférentes aux périodes annuelles écoulées entre le 3 mai 2014 et le 2 mai 2019 ;
— la société EDF s’est refusée à régulariser un avenant au contrat d’obligation d’achat conclu avec la société Agence de la Mairie et à procéder à la correction de l’identité du propriétaire suite à une demande en ce sens adressée le 22 mai 2019 ; une première procédure de référé à fait droit à ses demandes et fait actuellement l’objet d’une contestation au fond ; la présente procédure portant sur la période du 3 mai 2019 au 18 juin 2023 a fait l’objet d’une demande préalable le 10 juillet 2023 expressément rejetée le 1er septembre 2023 ;
— la créance n’est pas contestable en son principe ; la demande de conclusion d’un avenant tripartie est impossible du fait de la liquidation de la société Agence de la Mairie et la société EDF ne peut soutenir de bonne foi que cette agence immobilière agissait pour son propre compte et non pour celui de la copropriété dont elle était le syndic ; cette agence immobilière avait toujours indiqué agir en qualité de syndic d’immeuble ; la succession d’un syndic à un autre n’implique nullement la cession du contrat d’achat d’énergie, conformément aux prévisions des articles 14 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— La production d’électricité du 3 mai 2019 au 18 juin 2023 a été de 111.016 kWh ; la créance peut donc être arrêté à la somme de 18 661,79 euros en retenant un tarif de 0,1681 €/KWh ; cette somme doit être assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la société anonyme Électricité de France, représentée par Me Spinella, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13-15 rue de l’Ermitage à Montreuil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance alléguée est sérieusement contestable dans son principe, dès lors que le contrat d’achat d’électricité n’a pas été conclu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13-15 rue de l’Ermitage à Montreuil ; aucun contrat ne lie à ce jour EDF à ce syndicat de copropriétaires ; le nouveau syndic de copropriété avait signé les trois exemplaires de l’avenant de cession tripartite qu’elle avait proposé en application des conditions générales du contrat d’obligation d’achat à la date du 13 juin 2016 mais le précédent syndic Agence de la Mairie n’a, lui, jamais signé ces avenants, non plus que son liquidateur judiciaire en 2019 ; il appartient à la copropriété d’obtenir par une procédure judiciaire contre le liquidateur judiciaire, toujours en fonction, sa condamnation à signer, sous astreinte, les avenants de cession ; l’article L. 317-7 du code de l’énergie prescrivent que les contrats d’achat d’énergie électrique n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.
Vu :
— l’ordonnance n° 2300571 du 16 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
— et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’énergie, et notamment son article ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat ;
— le code de justice administrative, en particulier son article R. 541-1.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes de provision formées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, qui a codifié l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par : / () 2° Les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables () ». Aux termes de l’article 5 du décret du 10 mai 2001, applicable à la date de la conclusion du contrat en cause : « Les relations entre le producteur et l’acheteur font l’objet d’un contrat d’achat de l’électricité établi conformément au présent décret et à l’arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l’article 8 du présent décret ». Et aux termes de l’article 8 de ce décret, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Des arrêtés des ministres chargés de l’économie et de l’énergie () fixent les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat prévue par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d’achat précisent notamment : () 2° Les tarifs d’achat de l’électricité ».
4. Il est constant que l’immeuble « L’Avance » édifié au 13-15 rue de l’Ermitage comporte une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil qui bénéficie de l’obligation d’achat prévue à l’article L. 314-1, que cette installation revêt le caractère d’une partie commune qui fait l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires par application de l’article 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée et que l’assemblée constitutive de la copropriété de cet immeuble qui s’était tenue le 19 février 2013 avait désigné l’agence immobilière « Agence de la mairie – ORPI » comme syndic de la copropriété sur la recommandation du promoteur à l’origine de cette opération immobilière.
5. Il résulte de l’instruction que cette agence a conclu un contrat d’achat d’énergie dans le cadre du contrat de mandat du syndic qui lui était consenti pour administrer l’immeuble en exécution des articles 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée et 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié. Il résulte également de l’instruction que l’agent commercial de la société anonyme (SA) EDF a improprement renseigné la désignation du producteur d’énergie dans les conditions particulières du contrat type d’achat de l’énergie électrique n° BTA0430884 signé le 23 avril 2014 et avec effet au 3 mai 2014 en mentionnant le syndic de copropriété en lieu et place de la copropriété. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le syndic ou la copropriété aurait, délibérément ou involontairement, induit en erreur la SA EDF ou ses préposés sur l’identité de la personne propriétaire de l’installation ou sur la conclusion par ce syndic d’une telle convention au nom et pour le compte des copropriétaires.
6. Il résulte également de l’instruction que la SA EDF n’a jamais accepté de procéder à la régularisation de cette erreur matérielle malgré les diverses demandes dont elle a été saisie en ce sens. Par ailleurs la SA EDF n’allègue ni n’établit avoir connaissance d’une tierce partie qui aurait la qualité de propriétaire et auquel elle aurait versé les sommes correspondant au prix d’acquisition de l’énergie produite et livrée par cette installation photovoltaïque depuis son raccordement. Il résulte de ce qui précède que la SA EDF doit être regardée comme ayant contracté avec le syndicat de copropriété de l’immeuble des 13-15 rue de l’Ermitage et que son refus de procéder à la correction d’une erreur portée par l’un de ses préposés sur un contrat-type relève une inexécution de mauvaise foi de sa part de cette convention.
7. Il résulte encore de l’instruction que l’ordonnance n° 2300571 du 16 février 2023 du juge des référés du Tribunal de Montreuil ne s’est prononcée que sur les créances nées de la fourniture d’électricité photovoltaïque entre la prise d’effet du contrat du 23 avril 2014 et la date du 2 mai 2019. Par la suite, le syndicat de copropriété requérant a également lié le contentieux pour les créances résultant de l’énergie électrique produite entre le 2 mai 2019 et le 13 juin 2023 par une mise en demeure de payer reçue le 12 juillet 2023 et rejetée par la société EDF par une correspondance du 1er septembre 2023. Les demandes formées dans la présente requête ne portent pas, par suite, sur des périodes au titre desquelles une provision a déjà été allouée par cette ordonnance du 16 février 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’obligation dont se prévaut le syndicat de copropriété de l’immeuble des 13-15 rue de l’Ermitage au titre de la période allant du 3 mai 2019 au 13 juin 2023 n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
9. Il résulte enfin de l’instruction que le syndicat de copropriété produit des courriels avec un service « Obligations d’achat » de la SA EDF relatifs à des projets de factures en exécution de l’obligation d’achat n° BTA0430884 correspondant à l’installation présente au 13-15 rue de l’Ermitage à Montreuil pour les périodes annuelles 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 lesquels font état d’une livraison d’énergie électrique annuelle stable et comprise entre 26 213 et 26 217 kWh par an. Ni ces valeurs, ni l’authenticité de ces courriels ne sont contestés en défense par la société EDF. La quantité d’énergie produite au cours de la période 2019 à 2023 est évaluée par la requérante à 111 016 kWh, soit un volume de production comparable à celui constaté au cours de la période précédente et qui n’est pas contesté par la SA EDF. Celle-ci ne conteste pas plus la détermination du prix de l’énergie électrique livrée entre 2019 et 2023 sur la base d’un tarif de 0,1681 euros par kilowatts/heure.
10. Il résulte, dès lors, de l’instruction que ni le principe ni le montant de la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 13 et 15 rue de l’Ermitage à Montreuil ne sont sérieusement contestables. Il y a lieu, par suite de condamner la SA EDF à verser au syndicat requérant une somme d’un montant de 18 661,79 euros à titre de provision sur le règlement de ses achats de la production d’énergie électrique du syndicat au titre de la période du 3 mai 2019 au 18 juin 2023.
11. Cette indemnité provisionnelle doit également être majorée de l’intérêt légal à compter de la date de réception de la mise en demeure de payer, soit à compter du 12 juillet 2023 (cf. CE, 2 avril 2004, n° 256504).
Sur les frais de justice :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SA EDF doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat de copropriété requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La société anonyme Électricité de France est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 13 et 15 rue de l’Ermitage à Montreuil la somme de 18 661,79 euros à titre de provision sur le règlement de ses achats de la production d’énergie électrique du syndicat au titre de la période du 3 mai 2019 au 18 juin 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2023.
Article 2 : La société anonyme Électricité de France versera au syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 13 et 15 rue de l’Ermitage à Montreuil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société anonyme Électricité de France tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 13 et 15 rue de l’Ermitage à Montreuil et à la société anonyme Électricité de France.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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