Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2500535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier, 14 mars et 26 août 2025, Mme B… D… épouse C…, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, présidente ;
- et les observations de Me Le Roy, substituant Me Couderc, et représentant Mme D… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… épouse C…, ressortissante kosovare née le 24 mars 1974, qui déclare être entrée régulièrement en France le 16 décembre 2014 en compagnie de son époux et de sa fille, demande l’annulation des décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des mentions mêmes de la décision de refus de séjour attaquée que Mme D… réside depuis le 16 décembre 2014 en France avec son époux, M. A… C… et sa fille née le 26 novembre 2010. A la date de la décision en litige, elle vivait donc en France depuis près de dix années. En outre, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme D… a été repérée par le centre de formation de l’Olympique Lyonnais pour ses performances au sein de son club de football dès l’année 2018 et qu’elle a intégré, à compter de l’année scolaire 2022-2023, le collège privé Saint Louis Saint Bruno qui bénéficie d’une classe à horaires aménagées afin que les élèves au sein de cette classe, dont fait partie la fille de Mme D…, puissent suivre leur formation sportive de haut niveau avec le centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Comme le fait valoir la requérante sans être sérieusement contestée par la préfète du Rhône, sa fille, à supposer qu’elle puisse être hébergée en semaine à l’internat du collège, ne pourrait pas y être hébergée durant les week-ends et vacances scolaires, périodes durant lesquelles peuvent se dérouler des tournois et serait ainsi privée d’accompagnement et de certains repères éducatifs lors de sa pratique sportive de haut niveau. De même, l’intéressée indique également sans être utilement contestée que sa fille, eu égard aux conditions de son engagement sportif au sein du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, ne pourrait pas disposer d’une scolarité proche à celle qu’elle suit dans le pays d’origine de ses parents. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier et, notamment des attestations établies par le président du club l’Etoile Sportive Trinité et par le responsable du recrutement du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, que Mme D… et son époux sont particulièrement investis dans les activités des clubs ainsi que dans le suivi scolaire et sportif de leur fille et de son évolution vers une pratique sportive de haut niveau. Dans ces conditions très particulières, compte-tenu de la durée de présence de la requérante en France, de son insertion sociale et associative, des spécificités de la scolarisation de sa fille, de la circonstance que par un jugement n° 2500608-2506025 du 19 juin 2025 produit par la requérante et dont la préfète ne conteste pas le caractère définitif, il a été enjoint aux services préfectoraux de délivrer à son époux un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, Mme D… est fondée à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le refus de titre de séjour opposé à Mme D… étant ainsi entaché d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti doit, par voie de conséquence, également être annulée. Enfin, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, toutes deux prises pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation des décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, que la préfète du Rhône délivre à Mme D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 décembre 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office sont
annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme D…, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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