Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2604166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lasfargeas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, qu’il tente en vain d’obtenir ce renouvellement sur le site www.demarche-numerique.fr, et que la poursuite de son apprentissage est subordonnée à la détention d’un titre de séjour
- cette mesure ne fait obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant nigérien né le 19 septembre 2000, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, valable du 14 décembre 2024 au 13 décembre 2025. S’il a sollicité un rendez-vous au moyen du site www.demarche-numerique.fr, le 18 novembre 2025, en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au guichet de la préfecture, cette demande de rendez-vous a été classée sans suite le 18 décembre 2025 au motif qu’elle a été présentée en vue d’une admission exceptionnelle au séjour, et non pour le renouvellement du titre de séjour comme travailleur temporaire, correspondant pourtant à la situation de l’intéressé. M. B… a de nouveau sollicité un rendez-vous sur le site précité, le 19 décembre 2025, en complétant cette fois la rubrique correspondant à sa demande de renouvellement de titre de séjour au titre de la vie professionnelle. Toutefois, cette demande a été à nouveau classée sans suite, le 18 février 2026, au motif de l’absence de justificatif de domicile de moins de trois mois. Si le requérant indique, dans un message adressé à la préfecture le même jour, qu’il se trouve dans l’impossibilité de transmettre le document demandé en raison de la clôture de son dossier, il n’est pas sérieusement contesté que son dossier était effectivement incomplet alors qu’il ne produit à l’instance que son bail de location, établi le 12 juin 2024, plus de six mois avant sa demande de rendez-vous, et une attestation et un relevé établis par son bailleur le 18 février 2026, soit le jour même du second classement sans suite. Au demeurant, le requérant a de nouveau sollicité un rendez-vous le 18 février 2026 sur le site www.demarche-numerique.fr, lui permettant ainsi de déposer un dossier complet. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté non plus que la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant, présentée le 18 décembre 2025 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France, également clôturée, était vouée à l’échec dès lors que l’intéressé n’avait plus la qualité d’étudiant et ne pouvait y prétendre à nouveau qu’en présentant un visa d’entrée en France portant la mention « étudiant ». Dans ces conditions, alors que M. B… est à l’origine des errements ayant fait obstacle à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et en dépit de la présomption d’urgence en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, la mesure sollicitée est manifestement mal fondée au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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