Rejet 22 octobre 2025
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 oct. 2025, n° 2505568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505568 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui fournir sans délai un hébergement d’urgence ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser sans délai l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif depuis le 18 janvier 2023.
Il soutient que :
- la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile est illégale dès lors que la procédure antérieure a été close 17 ans auparavant ;
- l’absence d’hébergement a des conséquences graves sur sa santé dès lors qu’il vit à la rue dans des conditions insalubres et que ces circonstances ont affaibli son système immunitaire et ont permis la progression de son infection au VIH au stade du sida.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une délégation du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer en qualité de juge des référés sur les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc né le 1er janvier 1978 à Sanliurfa (Turquie), a déposé une demande d’asile le 18 janvier 2023. Par une décision du 18 janvier 2023, la directrice territoriale de l’OFII à Orléans a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… demande au tribunal d’enjoindre à l’OFII de lui fournir sans délai un hébergement d’urgence et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif depuis le 18 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge du référé-liberté, lorsqu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Toutefois, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. D’autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier des pièces médicales produites par le requérant, qu’à la suite d’un dépistage survenu le 26 août 2025, M. B… a appris son infection au VIH et s’est vu prescrire le 3 septembre 2025 un traitement de trithérapie. En outre, il résulte d’un compte-rendu médical du 7 octobre 2025 que son infection a malheureusement évolué au stade sida. Toutefois, pour sérieuse que soit la dégradation de l’état de santé de M. B…, il n’apparaît pas que le suivi du traitement médicamenteux qui lui a été prescrit soit rendu excessivement difficile par un hébergement par le 115 ou par un proche, alors qu’il résulte de l’instruction, en particulier d’un compte-rendu médical produit par le requérant, que ce dernier est hébergé par un ami à Blois. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Fait à Orléans, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
Coralie C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Famille ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Immigration ·
- Communiqué ·
- Défaut de motivation
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Nationalité ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Déchéance ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Médiateur ·
- Déclaration préalable ·
- Commune
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Service ·
- Régimes conventionnels ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Propriété ·
- Quotient familial ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Département
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Police ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.