Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2402813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B C, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2024 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis l’âge de treize ans ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ne résulte d’aucune disposition légale ni règlementaire qu’un ressortissant faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne pourrait être expulsé du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 janvier 2024 doit être écarté comme inopérant.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine () ».
4. S’il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient être entré sur le territoire français en 2011 à l’âge de treize ans, a été scolarisé en France entre les années 2011 et 2016 comme en témoigne le certificat de scolarité versé, il est constant qu’il a été condamné par la cour d’assise des mineurs du A le 29 novembre 2019 à une peine de 8 ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec usage ou menace d’une arme commis en 2015 et 2016 alors qu’il était mineur. En application des dispositions précitées, M. C ne peut donc se prévaloir de la protection prévue par les dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée, a été condamné le 4 décembre 2017 par le tribunal pour enfant D à une mesure de sursis avec mise à l’épreuve, pour des faits de violences commises en réunion avec incapacité supérieure à huit jours, le 29 août 2019 par le tribunal correctionnel D à 2 ans de prison pour des fait d’évasion commis le 23 décembre 2017 au commissariat d’Avignon et le 29 novembre 2019 par la cour d’assise des mineurs du A à une peine de 8 ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec usage ou menace d’une arme commis en 2015 et 2016. Si M. C se prévaut de ses liens avec des membres de sa famille présents en France notamment son frère aîné et sa mère et de sa vie de couple avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc où résident notamment trois de ses frères et sœurs. Il n’établit pas, en outre, faire l’objet d’une insertion significative sur le territoire français en se bornant à produire le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation faisant état de formations suivies en détention et d’un projet de CDD à sa sortie. Dans ces conditions, compte tenu de la menace qu’il représente pour l’ordre public, le requérant, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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