Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 30 mai 2025, n° 2504795
TA Grenoble
Annulation 30 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de pouvoir, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment de circonstances de droit et de fait pour permettre au requérant de contester la décision.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant avait été auditionné et n'a pas justifié d'éléments propres à sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le requérant n'a pas justifié de sa situation familiale et professionnelle, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Absence d'urgence à l'éloignement

    La cour a constaté que la décision a été prise sans justifications suffisantes d'urgence, rendant la demande d'annulation fondée.

  • Rejeté
    Illégalité par voie de conséquence

    La cour a jugé que l'interdiction de circulation était justifiée par le comportement délinquant du requérant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que la décision était suffisamment motivée et qu'un réel examen de la situation avait été effectué.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure

    La cour a jugé que le requérant n'a pas justifié de sa paternité ni de sa participation à l'entretien de ses enfants, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 mai 2025, n° 2504795
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504795
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 7 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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