Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 mai 2025, n° 2504795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2025 et 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Kheddar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, du respect du contradictoire et de son droit de formuler des observations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France depuis 2008, qu’il partage sa vie avec la mère de leurs trois enfants et qu’il travaille régulièrement en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que la préfète de l’Isère n’a pas tenu compte de son insertion professionnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’urgence à l’éloigner et alors qu’il a besoin de temps pour préparer son départ après 17 ans de séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la durée de son séjour et de sa situation familiale.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation familiale et à son intégration ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en l’empêchant de leur rendre visite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2025 et 12 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et du report de l’audience au 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience publique du 20 mai 2025, lors de laquelle M. B a comparu sans la présence de son avocat et a soutenu que :
— il est en France depuis 16 ans et qu’il subvient aux besoins de sa famille, en particulier de ses deux enfants de nationalité française ;
— il dispose d’un droit permanent au séjour, au titre duquel une précédente mesure d’éloignement a d’ailleurs été annulée en 2024.
L’examen de l’affaire a été reporté au 28 mai 2025 afin de permettre au conseil de M. B de produire les pièces étayant les moyens soulevés au soutien des intérêts de ce dernier.
Au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en report de l’audience du 20 mai 2025, Mme Rogniaux, magistrate désignée, a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 avril 2025, notifié le 17 avril 2025, la préfète de l’Isère a fait obligation à M. A B, ressortissant portugais né en 1984, de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Par arrêté en date du 3 mai 2025, la préfète de l’Isère a placé M. B en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon. Par ordonnance du 5 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon, lequel a transmis en retour le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 7 mai 2025, à la suite de la remise en liberté de M. B par le juge des libertés et de la détention et de son assignation à résidence à Eybens (Isère) par arrêté préfectoral du 5 mai 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient. Il permet à M. C le contester utilement et est par suite suffisamment motivé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, si M. B soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations avant que la préfète de l’Isère ne prenne une décision l’obligeant à quitter le territoire, il ressort des pièces du dossier qu’il a été auditionné sur les conditions de son séjour en France le 11 février 2025. En outre, il ne fait état d’aucun élément propre à sa situation personnelle autre que ceux rappelés par la préfète dans la décision attaquée, si ce n’est son insertion professionnelle, dont il ne justifie néanmoins pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu, reconnu par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ».
8. Si M. B se prévaut d’un droit au séjour permanent, déclarant vivre en France depuis 2008, il ne justifie pas d’une résidence ininterrompue sur le territoire depuis 2020, alors que la préfète de l’Isère relève qu’il y est entré pour la dernière fois en décembre 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ () /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () ".
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 29 juillet 2024 pour des violences conjugales en présence d’un mineur, en récidive, et que l’aménagement de peine ab initio dont il a bénéficié sous la forme d’une semi-liberté lui a été retiré à partir du 22 janvier 2025 en raison de son évasion, laquelle a donné lieu à une condamnation le 24 janvier 2025. Les mentions du fichier du traitement des antécédents judiciaires, qui recense aussi bien les personnes mises en cause que les victimes, sont insuffisantes à caractériser une menace pour un intérêt fondamental de la société. Il en va toutefois différemment de la nature des faits de la condamnation, alors que la lutte contre les violences faites aux femmes a été proclamée « grande cause des quinquennats présidentiels 2017-2022 et 2022-2027 » et constitue le premier pilier du plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour les années 2023 à 2027, ainsi que de la circonstance de récidive retenue par le tribunal correctionnel, qui manifeste le comportement réitérant de M. B. Le caractère récent de cette condamnation en récidive ainsi que la mise en échec de son aménagement de peine par une évasion caractérisent ainsi, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. En outre, ce dernier ne justifie par aucune pièce, malgré le report de l’affaire ordonné pour ce faire, de la durée de son séjour en France, ni de sa situation familiale et professionnelle. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Isère a décidé de l’obliger à quitter le territoire français.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
13. Si M. B affirme vivre en France depuis 2008, y travailler régulièrement et y partager la vie de sa compagne et de leurs enfants, il n’en justifie par aucune pièce, malgré le report de l’audience à cette fin. Aucune méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est ainsi démontrée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
16. La notion d’urgence, prévue par ces dispositions, doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
17. Si la préfète de l’Isère invoque l’urgence qu’il y avait à faire cesser la menace à l’ordre public que représente le comportement de M. B, il y a lieu de relever que les deux condamnations dont il est justifié ont été prononcées les 29 juillet 2024 et 24 janvier 2025, que M. B a été auditionné le 11 février 2025, et que la décision en litige n’a toutefois été prise que le 9 avril 2025, alors qu’à cette date, la fin de peine de l’intéressé était encore fixée près d’un mois plus tard. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère ne pouvait se fonder sur l’urgence pour réduire le délai laissé à M. B, citoyen européen, pour satisfaire à son obligation de quitter le territoire français.
18. Ce dernier est ainsi fondé, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens d’annulation soulevés, à solliciter l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». L’article L. 251-6 du même code prévoit que : « le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français » et le sixième alinéa de l’article L. 251-1 dispose : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
21. La décision portant interdiction de circulation vise l’article L. 251-4 cité ci-dessus et fait suite aux considérants développant l’examen approfondi de la situation de M. B, mentionnant la durée de son séjour, sa situation familiale en France et au Portugal, les liens invoqués dans ces deux pays et sa situation pénale. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, ces éléments révèlent que la préfète de l’Isère a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée.
22. Il résulte de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet () d’une interdiction de circulation sur le territoire français () ».
23. Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Cet article stipule que l’intérêt de l’enfant doit être pris en compte pour toutes les décisions qui le concernent. Il stipule également en son point 2. que les pays doivent protéger et assurer le bien-être de l’enfant, si ses parents ne peuvent le faire.
24. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le comportement délinquant de M. B constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. En outre, s’il soutient avoir deux enfants mineurs en France, il ne justifie ni de sa paternité, ni de sa participation à leur entretien et à leur éducation. Au demeurant, eu égard à la condamnation pour des faits de violences sur leur mère en présence d’un mineur, il n’est pas établi que l’interdiction de circulation en France de M. B ait porté atteinte à leur intérêt. Ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait disproportionnée, entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de circulation pendant deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
26. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
27. L’annulation de la décision portant refus d’accorder au requérant un délai de départ volontaire implique de mettre fin aux mesures de surveillance rappelées à l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit en l’espèce son assignation à résidence décidée par la préfète de l’Isère le 5 mai 2025, et de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
28. En l’absence d’annulation de la décision portant interdiction de circulation, les conclusions à fin d’injonction d’effacement du signalement de M. B au fichier aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont rejetées.
29. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 avril 2025 pris par la préfète de l’Isère est annulé en tant seulement qu’il refuse à M. B le bénéfice du délai de départ volontaire, sans que ce dernier soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 3 : Il est mis fin à la mesure d’assignation à résidence de M. B décidée par la préfète de l’Isère le 5 mai 2025.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kheddar et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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