Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 août 2025, n° 2501102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, complétée le 13 mai 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 du sous-préfet de Brioude (Haute-Loire) portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois.
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis ;
3°) de reconnaître l’usurpation d’identité dont il est victime.
Vu :
— l’ordonnance de la juge des référés n°2501639 du 17 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2501639 du 17 juin 2025, la juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2501639 a été notifiée à M. A via l’application Télérecours citoyen le 17 juin 2025, dont il a pris connaissance le jour même à 14h16. M. A n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois et il n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, il doit donc être réputé s’être désisté de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ER
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