Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2303189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. C…, représenté par Me Taulet, demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 portant exclusion temporaire de fonction pendant une durée de trois jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser le traitement et les primes correspondant aux 3 jours d’exclusion temporaire et en retirant tout document faisant référence à cette sanction de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- que l’arrêté en litige est entaché d’une vice d’incompétence de son signataire ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés, voire ne constituent pas de fautes disciplinaires ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
- il est victime de faits de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. C… n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy, vice-président,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2022, M. C…, professeur d’économie-gestion au lycée Etienne-Jules Marey à Boulogne-Billancourt, a été sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, laquelle lui a été notifiée le 5 septembre 2022. M. C… a formé le 3 novembre 2022 un recours gracieux contre cette décision, reçu le 8 novembre 2022, lequel a été implicitement rejeté le 8 janvier 2023. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 portant exclusion temporaire de fonction pendant une durée de trois jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire… ». Aux termes des dispositions de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ». Par ailleurs, l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation dispose : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire ».
3. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Devant le juge de l’excès de pouvoir, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir, par tout moyen, les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public.
4. Au soutien de sa décision de sanctionner M. C…, le recteur de l’académie de Versailles fait valoir que celui-ci a tenu des propos inappropriés à caractère sexiste et adopté des comportements irrespectueux à plusieurs reprises et à l’endroit de plusieurs de ses collègues femmes, a à plusieurs reprises pendant ses cours tenu des propos dénigrants à l’encontre d’une autre enseignante d’économie-gestion, a à plusieurs reprises tenus des propos et adopté des comportements menaçants et irrespectueux envers le chef d’établissement, a manqué de bienveillance envers les élèves pendant sa période de travail à distance, soit du 2 novembre 2020 au 5 juillet 2021, en distribuant un nombre important de zéro et a enfin, en septembre 2021, refuser de faire l’appel de ses classes en utilisant l’application informatique pronote.
En ce qui concerne les fautes disciplinaires reprochées à M. C… :
S’agissant de la tenue de propos inappropriés à caractère sexiste et l’adoption de comportements irrespectueux envers plusieurs de ses collègues femmes :
5. En premier lieu, le recteur de l’académie de Versailles reproche à M. C… d’avoir refusé le 14 octobre 2019 de saluer et de serrer la main de Mme B… H…, inspectrice de l’éducation nationale. En se bornant à produire un rapport sur la manière de service de M. A… C… en date du 2 décembre 2021 adressé à la rectrice de l’académie de Versailles, lequel relate au demeurant l’évènement dont il s’agit de manière laconique, il ne saurait être, alors qu’au surplus le requérant fait valoir sans être utilement contredit que, d’une part, il n’existe pas de témoignage de la personne victime de ces prétendus agissements et, d’autre part, que le Proviseur qui rapporte ce fait n’était pas présent à la réunion du 14 octobre 2019, comme établissant le grief reproché à M. C….
6. En deuxième lieu, si le recteur de l’académie de Versailles fait grief à M. C… d’avoir tenu le 1er juillet 2020 des propos brutaux envers deux collègues enseignantes lors du conseil pédagogique de l’équipe d’économie-gestion, celui-ci ne peut être regardé comme établissant l’exactitude matérielle des propos dont il s’agit en se bornant à produire de brefs « comptes-rendus » du proviseur du lycée et le seul témoignage de Mme D…, établi à la demande du proviseur et non corroboré de manière circonstanciée par aucun autre des participants aux réunions des 24 et 30 juin 2020 qu’il invoque dans ces écritures. Dans ces conditions, alors qu’au surplus M. C… fait valoir, sans être utilement contesté, qu’à la date retenue par l’arrêté litigieux, soit le 1er juillet 2020, il ne peut avoir formulé les propos qui lui sont reprochés, faute pour lui de s’être trouvé, lors de la réunion de ce jour, en contact avec Mme E…, les faits reprochés en date du 1er juillet 2020, sur lesquels est notamment fondée la procédure disciplinaire, ne sauraient être considérés comme établis.
7. En troisième lieu, si M. C… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés par le recteur de l’académie de Versailles relatifs à des refus de répondre aux salutations et aux questions de Mme F…, directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques lors de réunions en date des 31 août, 4 et 8 septembre 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du courrier de Mme F… en date du 10 septembre 2020, établi à la suite d’une sollicitation du proviseur du lycée, éclairé par un courrier du 24 mai 2022, que, si des tensions ont pu apparaître entre celle-ci et M. C…, se traduisant par une absence de réponse de ce dernier aux salutations de cette dernière, ainsi qu’à ses questions, Mme F… en atténue singulièrement la portée et la force en en faisant de simples manifestations d’un problème ponctuel de communication et de dialogue dont la responsabilité incombe, selon ses dires, tant au requérant qu’à elle-même. Dans ces conditions, alors qu’il n’est ainsi pas établi que le comportement prêté à M. C… aurait eu un caractère systématique et outrancier eu égard à ce qui est normalement attendu des agents dans leurs relations professionnelles avec d’autres agents et le contexte évoqué par Mme F…, le recteur n’est pas fondé à soutenir que le comportement du requérant lors des réunions des 31 août, 4 et 8 septembre 2020 aurait témoigné d’un manquement à l’obligation d’exemplarité, voire de dignité, qui s’imposait à lui. Il suit de là qu’en qualifiant ces faits de fautes disciplinaires, le recteur a commis une erreur d’appréciation.
S’agissant des propos dénigrants tenus à l’encontre d’une autre enseignante d’économie-gestion pendant ses cours :
8. En quatrième lieu, si le recteur évoque dans l’arrêté litigieux des propos dénigrants tenus à plusieurs reprises en cours à l’encontre d’une collègue, en s’appuyant sur les seules dires de cette enseignante, Mme E…, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors que l’arrêté ne cite aucune date précise et ne mentionne qu’une phrase prononcé par le requérant, que les faits reprochés à ce titre à ce dernier soient corroborés par d’autres témoignages, notamment de la part des élèves. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Versailles ne saurait être regardé comme établissant les propos dénigrants qu’il attribue à M. C….
S’agissant des propos et des comportements menaçants et irrespectueux envers le chef d’établissement :
9. En cinquième lieu, le recteur de l’académie de Versailles fait grief à M. C… d’avoir refusé de saluer le proviseur tout au long du premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021. A l’effet d’établir les faits, le recteur ne produit au dossier qu’un témoignage, celui de Mme G…, lequel n’évoque qu’un seul incident survenu le 30 septembre 2020, dans le hall de l’établissement à 8h45, où M. C… aurait refusé de saluer le proviseur malgré les sollicitations répétés de ce dernier. Il ressort encore de ce témoignage que, par ailleurs, lors de l’échange ayant eu lieu alors avec le proviseur, le requérant a haussé le ton et pointé son index en direction du proviseur de manière menaçante. Si le seul témoignage de Mme G… n’est pas de nature à établir un comportement diriment de M. C… tout au long du premier trimestre de l’année 2020-2021, l’attitude de M. C… envers le proviseur refusant de répondre aux salutations du proviseur du lycée alors qu’ils se trouvaient dans le hall de l’établissement le 30 septembre 2020, puis adaptant un ton outrancier et une gestuelle menaçante lycée en approchant la main et un doigt à quelques centimètres du visage de ce dernier ne peut qu’être regardé que comme outrepassant les règles de décence et de réserve devant présider aux relations hiérarchiques entre un agent et son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, quand bien même ce seul fait ne suffirait pas à caractériser un comportement constant tout au long du premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021, il constitue en tant que tel une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
10. En sixième lieu, si le recteur de l’académie de Versailles fait grief à M. C… d’avoir menacé le 14 septembre 2020, le proviseur du lycée par courriel en lui indiquant qu’il ferait l’objet de poursuites judiciaires s’il venait à contracter le virus du covid-19 et à propager le virus, ces faits ayant donné lieu à l’établissement par le proviseur d’un rapport sur la manière de servir de M. C… à cette occasion, il ressort clairement dudit courriel reproché à l’intéressé que, dans un contexte d’incompréhension entre une information enjoignant tout le personnel à reprendre le travail alors que des cas d’infection dans deux classes ont été enregistrés et les recommandations nationales en vigueur concernant les cas contact et d’anxiété générée par la contagion épidémique, M. C…, qui est un des professeurs ayant eu cours dans une des classes ayant recensé des infections, interroge la responsabilité personnelle et professionnelle du proviseur, sans le menacer d’une quelconque poursuite, dans l’hypothèse où, ayant repris les cours, il devait être contaminé et propager le virus auprès des enseignants, des agents, des personnels administratifs et des élèves. Toutefois, il ressort également dudit courriel que le ton employé par M. C… va bien au-delà de ce qui est admissible dans les relations entre un agent et son supérieur hiérarchique, lequel a pu, de ce fait, légitimement et objectivement, se sentir menacé dans l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, alors que l’octroi de la protection fonctionnelle le 12 novembre 2020 au chef d’établissement à raison de ces faits ne saurait lier le juge de l’excès de pouvoir dans son appréciation, les faits de menace retenu par le recteur de l’académie de Versailles au soutien de son arrêté litigieux doivent être regardés comme établis et constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
S’agissant du manque de bienveillance envers les élèves pendant sa période de travail à distance :
11. En septième lieu, il est reproché à M. C… d’avoir, sur la période du 2 novembre 2020 au 5 juillet 2021 pendant laquelle il travaillait à distance, d’avoir distribué un nombre important de zéro lors de la notation des élèves. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de notes de classe et des élèves concernant deux classes de terminale et une classe de seconde, que, sur le trimestre 1, M. C… a distribué une forte proportion de distribution de zéro aux élèves de ces classes. Toutefois, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’il se serait soustrait systématiquement à des instructions d’une autorité supérieure hiérarchique lui interdisant de noter « zéro » et que le recteur n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les affirmations du requérant sur les contraintes du logiciel calculant les moyennes des élèves et des classes sans faire de différence entre un zéro, une absence ou un travail non rendu, la circonstance que le requérant ait infligé des zéros en grande proportion n’est pas de nature en tant que telle, dès lors qu’elle s’inscrit dans une pratique pédagogique dont il n’est pas soutenu, ni même allégué, qu’elle serait contraire au statut des professeurs de lycée professionnel, à leur déontologie ou à leurs fonctions, lesquelles impliquent nécessairement l’évaluation des travaux des élèves, à caractériser, quand bien même elle pourrait être regardée comme critiquable professionnellement, une faute disciplinaire. Par ailleurs, le requérant soutient, sans être contesté sur ce point, qu’il n’a reçu que les 1er et 3 février 2021, deux notes invitant l’ensemble des enseignants à noter absents les élèves qui ne rendraient pas leur travail et non plus mettre des zéro et que, postérieurement à ces notes, il n’a mis de zéro qu’au regard de la qualité du travail rendu. Dans ces conditions, le grief adressé à M. C… d’avoir manqué de bienveillance envers les élèves doit être écarté.
S’agissant du fait d’avoir, en septembre 2021, refuser de continuer à faire l’appel via l’application pronote :
12. En dernier lieu, le recteur fait grief à M. C… d’avoir refuser de continuer à faire l’appel des classes via l’application informatique pronote en septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des appels non faits produits en défense, laquelle mentionne de manière circonstanciée les dates et les heures de cours dont il s’agit, que M. C… n’aurait pas procédé à l’appel des classes par l’intermédiaire du logiciel dont il s’agit une fois le 9 septembre, 5 fois le 10 septembre, une fois le 13 septembre et 3 fois le 14 septembre 2021. Si le requérant fait valoir qu’il s’est plaint le 6 septembre 2021, à 18h30 de ce que ses mots de passe sur le logiciel pronote ne fonctionnaient pas et qu’il fallait les réinitialiser, il ressort des pièces du dossier que la proviseure adjointe lui a adressé un mot de passe provisoire le jour même à 10h49. Il ressort par ailleurs d’une copie d’écran du même jour à 12h43, qu’il a été informé que le 6 septembre 2021 à 11h22 que des opérations de personnalisation de son mot de passe ont été effectuées. Dans ces conditions, quand bien même le requérant nie avoir refusé de faire l’appel via pronote et ne reconnaît qu’un manquement le 14 septembre 2021, une fois l’accès retrouvé, le recteur doit être regardé, eu égard au caractère circonstancié des deux listes d’absence d’appel, comme établissant que l’intéressé a méconnu son obligation d’obéissance aux instructions du proviseur lui prescrivant de réaliser l’appel des classes via le logiciel pronote.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que seuls les griefs mentionnés aux points 9, 10 et 12 sont établis et constituent des fautes disciplinaires.
En ce qui concerne le caractère proportionnée de la sanction disciplinaire :
14. Eu égard à ce qui vient d’être dit aux points aux points 9, 10 et 12 des faits de nature à justifier une sanction, le prononcé de trois jours d’exclusion, qui est une sanction du premier groupe de sanctions mentionné à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, quand bien même elle serait la plus forte et qu’il s’agirait de la première sanction disciplinaire de M. C… qui disposerait d’excellents états de service, ne présente pas, eu égard au comportement du requérant, lequel nuit au bon fonctionnement du service, un caractère disproportionné.
15. Il résulte de ce qui vient d’être dit, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas pris la même décision au regard des seules fautes retenues dans le présent jugement, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseiller,
Mme Courtois, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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