Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 11 mars 2026, n° 2306775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 28 novembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude sur son recours administratif présenté le 19 octobre 2023 tendant à la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 288,41 euros.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures qu’elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a reçu notification d’un indu de prime d’activité, d’un montant de 1 288,41 euros, elle a, par recours du 19 octobre 2023, demandé une remise gracieuse à la caisse d’allocations familiales de l’Aude. Par une décision implicite, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant une remise de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
Mme B… soutient que la précarité de sa situation fait obstacle à ce qu’elle puisse rembourser la somme réclamée. Si elle produit à l’appui de sa requête, des quittances de loyer, des factures ainsi que le détail de ses charges et ressources mensuelles, il ressort de ces éléments, qu’elle bénéficiait de février à août 2023 d’un reste à vivre de 650 euros. Par ailleurs, la requérante, qui n’a pas produit d’éléments actualisés, permettant d’apprécier sa situation à la date du présent jugement, n’établit pas que sa situation se serait détériorée. Il s’ensuit qu’il ne peut être tenu pour établi que l’état de précarité invoqué par Mme B… fait obstacle, à la date du présent jugement, au règlement de sa dette, y compris de manière échelonnée. Dans ces conditions elle ne justifie pas être en situation d’obtenir une remise gracieuse et n’est pas par suite pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2026.
La greffière,
N. Jernival
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