Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 17 juin 2024, n° 2203301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 28 juin 2022, 30 octobre 2023 et 27 mai 2024, M. C et Mme A B, représentés par Me Collet de la SCP VIA Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Dinard a rejeté leur demande du 15 mars 2022 tendant à ce que soient constatées, par procès-verbal, des infractions aux règles d’urbanisme compte tenu de la construction, sans autorisation et dans la bande littorale des cent mètres, de quatre bâtiments sur les parcelles 0A 279, 0A 320, 0A 322 et 0A 73 à Port Blanc ;
2°) d’enjoindre au maire de Dinard de dresser un procès-verbal d’infraction dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dinard le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir pour contester la décision litigieuse ;
— en refusant de constater l’infraction par procès-verbal, le maire de Dinard a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les constructions contestées ont été réalisées sans autorisation et en méconnaissance des dispositions de la loi Littoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 5 000 euros soit mis à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir pour contester la décision implicite litigieuse ;
— les infractions en cause sont prescrites et ne sauraient donner lieu à procès-verbal ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir pour contester la décision implicite litigieuse ;
— les infractions en cause sont prescrites et ne sauraient donner lieu à procès-verbal.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, E, représentée par Me Collet de la SCP VIA Avocats, demande au tribunal de déclarer recevable son intervention volontaire au soutien des conclusions de M. et Mme B, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Dinard a rejeté la demande des requérants tendant à ce que soient constatées, par procès-verbal, des infractions aux règles d’urbanisme et d’enjoindre au maire de Dinard de dresser un procès-verbal dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Leduc, représentant M. et Mme B et E, et F, représentant la commune de Dinard.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B a été enregistrée le 3 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires, depuis le 29 décembre 2009, d’une parcelle cadastrée section A n° 524 sur laquelle est construite leur maison d’habitation et située rue du Sergent D, à proximité du camping du Port Blanc, sur la commune de Dinard. Par un courrier du 2 août 2021, reçu le 6 août suivant, ces derniers ont sollicité la communication des arrêtés autorisant les constructions sur les parcelles cadastrées section 0A n°279, 320, 322 et 73 situées au sein du camping du Port Blanc. En l’absence de réponse de la commune, les requérants ont adressé, par l’intermédiaire de leur conseil, un courrier à la Commissions d’accès aux documents administratifs (CADA) le 11 octobre 2021. La CADA a, par courrier du 27 octobre 2021, accusé réception de la demande du 11 octobre 2021. Par un courrier du 3 novembre 2021, et suite à la réception d’un courrier de la CADA, le maire de Dinard a expliqué la raison de la non-communication des documents demandés par les requérants. Il est notamment fait mention d’une imprécision quant à la période visée ce qui n’a pas permis à la commune de retrouver d’arrêtés autorisant des constructions sur les parcelles litigieuses. La mairie fait toutefois valoir qu’une déclaration préalable datant de 2017 et portant sur un ravalement a été trouvée. Dans ces circonstances et alors que les requérants n’ont jamais obtenu l’intégralité des documents souhaités, ces derniers ont formulé une demande auprès de la mairie de Dinard tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d’infraction compte tenu de la construction, sans autorisation et dans la bande littorale des cent mètres, de quatre bâtiments sur les parcelles 0A 279, 0A 320, 0A 322 et 0A 73 à Port Blanc. Cette demande a été formulée le 15 mars 2022, reçue en mairie le 23 mars suivant. Du silence gardé par le maire de Dinard dans un délai de 2 mois est née une décision implicite de rejet, le 23 mai 2022. M. et Mme B ainsi que E demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’intérêt à agir des requérants :
2. Il ressort des pièces du dossier que les différentes installations et constructions en cause du camping litigieux sont de nature à générer des atteintes aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des requérants de leur propriété. Il s’ensuit que M. et Mme B ont intérêt à agir contre la décision de refus qui a été opposée à leur demande. Les fins de non-recevoir opposées doivent être en conséquence écartées.
Sur l’intervention :
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. () ». Toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige est recevable à former un recours en intervention.
4. En l’espèce, E est propriétaire d’un bien situé rue du Sergent D, à proximité du camping du Port Blanc sur la commune de Dinard. Dans ces circonstances, et alors que la décision contestée a pour effet de maintenir une situation préjudiciable pour la société intervenante, elle dispose d’un intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée. Son intervention doit donc être admise.
Sur la prescription de l’action publique :
5. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 8 du code de procédure pénale alors applicable : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. ». La prescription de l’action publique en matière de délit de travaux de construction sans permis court à compter de la date du complet achèvement de ces travaux, c’est-à-dire à compter du jour où les installations sont en état d’être affectées à l’usage auquel elles sont destinées.
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que l’autorité administrative est tenue de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’elle a connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1 du même code. Toutefois, lorsque l’action publique ne peut plus être engagée en raison de l’expiration du délai de prescription, l’autorité administrative ne saurait être tenue de dresser un procès-verbal des infractions qui ne peuvent plus être poursuivies. Le maire, agissant au nom de l’État, ne peut pas davantage ordonner légalement, après l’expiration du délai de prescription de l’action publique, l’interruption de travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Ce délai de prescription ne commence à courir, le cas échéant, qu’à compter de l’achèvement de l’ensemble des travaux qui, bien qu’exécutés successivement, relèvent d’une entreprise unique.
7. En l’espèce, l’État se prévaut de la prescription de l’action publique prévue à l’article 8 du code de procédure pénale, en faisant valoir que les travaux litigieux, achevés depuis plus de six ans, étaient prescrits le 23 mars 2022 et qu’ils ne pouvaient ainsi pas faire l’objet d’un procès-verbal d’infraction.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie aérienne dont la date de prise de vue que M. et Mme B reportent est du 17 avril 2014, que l’ensemble des quatre constructions en cause étaient réalisées et achevées en 2014, soit huit ans avant la demande de mise en demeure adressée par les requérants au maire de Dinard le 23 mars 2022. Si ceux-ci ont, antérieurement à cette demande, adressé d’autres demandes à la commune, tendant notamment à la communication des arrêtés autorisant les constructions contestées, ces actes ne peuvent être regardés comme des actes interruptifs de prescription au sens du code de procédure pénale. Enfin, et à supposer même que les demandes effectuées par les requérants seraient interruptives de prescription, la première demande, datant du 2 août 2021, serait, en tout état de cause, postérieure au délai de prescription de six années suivant l’achèvement des travaux litigieux. Par suite, l’action publique ne pouvait plus être engagée en raison de l’expiration du délai de prescription le 23 mars 2022, date de la demande adressée par M. et Mme B à la commune de Dinard. Le maire de Dinard n’a donc pas commis d’erreur en ne donnant pas suite à cette demande.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction. Les conclusions présentées par E dans son mémoire en intervention doivent également être rejetées pour les mêmes motifs.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dinard, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions de la commune de Dinard tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de E est admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme B et les conclusions de E sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Dinard tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme A B, à E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Dinard et au préfet d’Ille-et-Vilaine
Délibéré après l’audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
Mme Grenier, présidente,
M. Terras, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Etienvre
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Grenier
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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