Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2213064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 10 novembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 22 novembre 1981 et résidant en France depuis 2007, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-Saint-Denis, qui lui a opposé une décision d’irrecevabilité le 22 juillet 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, le ministre de l’intérieur a substitué à cette décision préfectorale une décision du 29 août 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation à deux ans. Mme C… demande l’annulation cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la postulante. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressée dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’elle dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
Si Mme C… soutient qu’elle exerce une activité continue depuis 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme C…, qui est entrée en France en 2007, n’a déclaré que 15 931 euros de revenus au titre de l’année 2018 et 6 445 euros au titre de l’année 2019, revenus complétés par des prestations sociales. Par suite, eu égard à la faible quotité d’emploi dont justifie la requérante, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait, à la date de la décision attaquée et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, entaché sa décision, qui ne revêt pas un caractère disproportionné, d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs, les circonstances invoquées par Mme C…, tirées de son attachement à la société française dans laquelle elle serait intégrée, de sa maîtrise du français, de ce qu’elle est à jour de ses obligations fiscales et ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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