Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, la SARL Almandas Boat, représentée par Me Raccah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a ordonné à la société en nom collectif (SNC) Rivoli 63 de reverser la somme de 290 680 euros correspondant au montant indument perçu au titre de la subvention du fonds européen de développement régional (FEDER), ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux daté du 20 novembre suivant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761 du code de justice administrative.
La SARL Almandas Boat soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté ;
- la prescription quadriennale prévue à l’article 3 du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995, était acquise au 1er avril 2022 ;
- en se fondant sur la méconnaissance de la règle « d’incitativité », le préfet a commis une erreur de fait ; les bons de commandes réclamés dans le cadre de la procédure de contrôle engagée le 25 mars 2021 ont été produits dans les délais impartis.
La requête a été communiquée le 4 avril 2024 au préfet de Mayotte, qui a été mis en demeure de produire ses observations le 7 novembre suivant.
Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré du défaut d’intérêt à agir de la société Almandas Boat.
Le 27 mars 2026, la société Almandas Boat a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Felsenheld ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juillet 2016, le préfet de Mayotte a lancé un appel à projets dans le cadre du programme opérationnel du fonds européen de développement régional (FEDER) Mayotte 2014-2020 visant à créer de nouveaux emplois à travers une amélioration de la capacité individuelle des petites et moyennes entreprises (PME) à financer et développer de nouveaux produits et services. Le 2 mars 2017, la société à responsabilité limitée (SARL) Almandas Boat, ayant pour activité le transport maritime de passagers, et la société en nom collectif (SNC) Rivoli 63 ayant pour activité la location de longue durée de biens dans les DOM-TOM, créée à cet effet le 30 novembre 2016, ont présenté le projet « Maxi catamaran Éole 1er » visant à développer une offre touristique nautique, consistant en l’exploitation par la SARL Almandas Boat d’un maxi-catamaran d’un prix de 591 178 euros acquis et loué par la SNC Rivoli 63 et d’un véhicule utilitaire d’un prix de 28 100 euros acquis par la société Almandas Boat. La SNC Rivoli 63 avait préalablement conclu avec la SARL Almandas Boat le 16 janvier 2017 un contrat de location d’un catamaran neuf précisant que le locataire choisissait le constructeur, le fournisseur et la date de livraison du navire en fonction des besoins de son exploitation. Suite à l’avis favorable émis le 19 octobre 2017 par le comité régional de programmation, le 7 novembre suivant, les SNC Rivoli 63 et SARL Almandas Boat ont conclu avec le préfet de Mayotte une convention prévoyant l’attribution d’une subvention d’un montant de 309 639 euros à verser sur le compte de la SNC Rivoli 63. Le 16 novembre 2017, le catamaran commandé à la société Ocean Voyager a été réglé. La SNC Rivoli 63 a perçu le montant de 290 680 euros. Le 21 mars 2021, un contrôle de la conformité de l’opération à la règle « d’incitativité » a été opéré par les services du secrétariat général pour les affaires régionales. Le 12 juin 2023, les associés de la SNC Rivoli 63 ont décidé de sa liquidation amiable compte tenu de la réalisation de l’opération et désigné la SARL Inter Invest Outremer en qualité de liquidateur. La SARL Almandas Boat conteste la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte agissant en qualité d’autorité de gestion du FEDER, a ordonné à la SNC Rivoli 63 de reverser le montant de 290 680 euros, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux daté du 20 novembre suivant.
2. En vertu du 4 de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les personnes ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En vertu de l’article L.121-1 dudit code, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2 sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. L’article L.121-2 de ce code prévoit toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables : « 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
3. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d’une aide régie par un texte de l’Union européenne de reverser les montants d’aide indûment perçus a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en tant qu’elle retire une aide financière octroyée à son bénéficiaire. Ainsi, une telle décision doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire.
4. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts du 21 septembre 1983 Deutsche Milchkontor et autres (C-205/82 à C-215/82) et du 12 mai 1998 Steff-Houlberg Export et autres (C-366/95), les modalités de récupération d’une aide indûment versée sur le fondement d’un texte de l’Union européenne sont soumises aux règles de droit national, sous réserve que l’application de ces règles se fasse de façon non discriminatoire au regard des procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et qu’elle ne porte pas atteinte à l’application et à l’efficacité du droit de l’Union ou n’ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées. Il appartient au juge national d’apprécier si, pour le règlement du litige qui lui est soumis, la règle de droit national doit être écartée ou interprétée, afin que la pleine efficacité du droit de l’Union soit assurée.
5. Les dispositions citées au point 2 du code des relations entre le public et l’administration, en tant qu’elles imposent que la décision de reversement d’une aide indûment versée en application d’un texte de l’Union européenne soit motivée et précédée d’une procédure contradictoire écrite conduite avec le bénéficiaire de l’aide, constituent une garantie pour ce dernier. Ces dispositions trouvent à s’appliquer de manière identique à la récupération d’aides indûment versées sur le fondement de dispositions du droit national. Elles n’ont pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées, dès lors qu’il appartient à l’administration de veiller au respect de la procédure qu’elles instituent et qu’il est loisible à celle-ci, en cas d’annulation d’une décision de reversement irrégulière, de prendre une nouvelle décision, sous réserve du respect des règles de prescription applicables. Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de ces dispositions afin d’assurer la pleine efficacité du droit de l’Union.
6. La décision du 29 septembre 2023 ne comporte aucune mention des textes applicables. Elle se borne à indiquer que « A l’occasion des travaux de contrôle exigés par la Commission Européenne (…), une irrégularité a été décelée entraînant une inéligibilité des dépenses ». Ces mentions ne permettent pas de connaître les éléments de fait et de droit en constituant le fondement. Ainsi, cette décision est insuffisamment motivée. Au surplus, le respect, par l’autorité administrative de la procédure prévue par les dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le bénéficiaire de l’aide que l’administration envisage de retirer. La décision en cause, prise sans que la SNC Rivoli 63 ait été mise à même de présenter des observations, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est d’ailleurs allégué par le défendeur aucune circonstance au nombre de celles mentionnées à l’article L.121-2 du même code, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la SARL Almandas Boat est fondée à demander l’annulation de cette décision.
7. Si l’illégalité dont une décision est entachée n’entraîne pas nécessairement l’annulation de la décision par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé à son encontre, il en va autrement lorsque la décision prise sur recours gracieux est implicite et ne peut être regardée comme exempte du vice ayant entaché la décision initiale. Par suite, l’illégalité dont est entachée la décision du 29 septembre 2023 doit entraîner l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
8. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à payer à la SARL Almandas Boat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a ordonné à la société en nom collectif Rivoli 63 de reverser la somme de 290 680 euros et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux de la SARL Almandas Boat daté du 20 novembre suivant sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Almandas Boat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Almandas Boat et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte et à la SARL Inter Invest Outremer.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE) 1301/2013 du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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