Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 janv. 2025, n° 2409172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des articles L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision explicite s’est substituée à la décision attaquée, ce qui conduit au non-lieu à statuer.
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2409108 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025 :
— le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
— et les observations de Me Chebbale, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et qu’il en est de même des conclusions tendant à la suspension de son exécution présentées devant le juge des référés.
2. Mme A a demandé la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour qu’elle a présenté le 10 novembre 2020. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse contenue dans l’arrêté du 23 janvier 2025 et les conclusions à fin de non-lieu opposées par le préfet du Bas-Rhin doivent être écartées.
Sur l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Il est constant que Mme A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
7. Mme A est entrée en France au mois d’octobre 2017, accompagnée de ses parents, alors qu’elle était âgée de 14 ans. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 10 novembre 2020 et a procédé en vain à plusieurs relances pour obtenir une réponse à sa demande de titre. En l’absence de titre de séjour, la mission locale pour l’emploi a été contrainte de refuser l’accompagnement de Mme A dans le cadre de sa formation en alternance ainsi que cela ressort des attestations en ce sens de l’assistante sociale qui la suit du 12 juillet 2024 et de la conseillère en insertion de la mission locale du 10 septembre 2024. A la date d’introduction du présent référé, la requérante était sans réponse explicite à sa demande et ses relances depuis plus de quatre ans. Le préfet du Bas-Rhin, qui ne conteste au demeurant pas la condition d’urgence, a refusé explicitement la demande de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français la veille de l’audience de référé. Eu égard aux conséquences de la décision sur la situation de l’intéressé, la condition d’urgence doit dès lors, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
8. Les moyens soulevés par Mme A tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
10. Eu égard au motif de suspension retenu et à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dès cette notification.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dès cette notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et que Me Chebbale, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. C.
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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