Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2405391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 décembre 2024, le 16 juin 2025 et le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 14 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration ;
- la préfète a méconnu l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle a également commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a commis plusieurs erreurs de fait démontrant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- en n’examinant pas sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’accord franco-burkinabé relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-burkinabé en matière de circulation et de séjour du 14 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant burkinabé né en 1982, est entré irrégulièrement en France le 30 juin 2015 selon ses déclarations. Il s’est maintenu sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 novembre 2018. A la suite de son interpellation par les services de police de Paris, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet de police le 4 juin 2022, qu’il n’a pas mis à exécution. Le 30 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent d’entretien polyvalent. Par un arrêté du 14 novembre 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Montargis afin d’y indiquer les diligences dans la préparation de son départ, l’a contraint à remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité en sa possession, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation des seules décisions, contenues dans l’arrêté du 14 novembre 2024, portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il a été fait application, et en particulier l’accord franco-burkinabé en matière de circulation et de séjour du 14 septembre 1992 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique de manière suffisamment précise, les circonstances de fait ayant conduit la préfète à refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B…. Cette décision est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette décision étant prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… au vu des éléments portés à sa connaissance. En outre, c’est sans commettre d’erreur de fait que la préfète du Loiret a considéré que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière en France, le visa de court séjour qu’il produit à l’instance ayant expiré à la date déclarée de son entrée sur le territoire national le 30 juin 2015.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. B… fait valoir la durée de sa présence en France ainsi que son intégration professionnelle et sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu irrégulièrement après le rejet définitif de sa demande d’asile et la notification d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de police le 4 juin 2022 auquel il n’a pas déféré. Il est constant que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux frères et sa sœur. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé en tant qu’agent de service du 16 mai 2018 au 31 décembre 2020, puis de janvier 2021 à octobre 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, les pièces du dossier ne nous permettent pas d’établir qu’à la date de la décision de la préfète, l’intéressé était en situation d’emploi, dès lors qu’il ne produit qu’une promesse d’embauche en date du 30 octobre 2023 établie par une nouvelle société et aucun bulletin de salaire sur cette période. Par suite, la préfète du Loiret n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… invoque son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que, compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour en France, la préfète du Loiret n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, de même, et pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
Si la préfète s’est également fondée sur le motif tiré de ce que la présence du requérant constitue une menace à l’ordre public, notamment en ce que M. B… a fait usage d’un faux titre de séjour pour pouvoir travailler, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif, qui est surabondant. Par suite, la circonstance que ce motif serait erroné n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
En dernier lieu, le requérant ne justifie pas avoir présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour ni sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur celui de l’article 2.2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 10 janvier 2009. Par suite, les moyens de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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