Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2025, n° 2205868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, M. et Mme H… D…, M. F… B… et M. et Mme A… et G… B…, représentés par Me Izembard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Bérat a délivré à Mme E… C… un permis de construire une maison individuelle avec garage sur les parcelles cadastrées section 0D n°0289 et 0827 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bérat et de Mme E… C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Bérat conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le permis contesté a fait l’objet, sur demande de Mme E… C…, bénéficiaire de ce permis, d’un retrait par arrêté du maire de la commune de Bérat du 25 novembre 2022, lequel, affiché en mairie le 28 novembre suivant, est, à ce jour devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à obtenir l’annulation du permis contesté ont perdu leur objet en cours d’instance. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande des requérants présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme D… et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H… D…, désignés représentants uniques des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bérat et à Mme I… E… C….
Fait à Toulouse le 7 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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