Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2401535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B C, représenté par Me Fare, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a suspendu son permis de conduire pour six mois à compter du 25 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui restituer son permis de conduire à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché par :
— l’incompétence matérielle de l’auteur de l’acte en ce qu’il a été signé par Mme E A, cheffe de bureau, et non par le préfet de la Haute-Vienne ;
— l’insuffisance de motivation en droit et en fait, eu égard aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— un vice de procédure, en ce que le préfet a méconnu le principe du contradictoire ;
— une erreur de droit, en ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée dans le cadre de la procédure faisant suite au contrôle routier du requérant ;
— une erreur de fait, en ce qu’il conteste fermement la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
— par ailleurs, il n’a pas été mis en mesure de demander un examen technique, une expertise ou la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs prévus à l’article R. 235-11 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet d’un contrôle routier le 25 juillet 2024 sur la commune d’Aixe-sur-Vienne durant lequel il a été contrôlé positif aux substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. C a alors été soumis à un dépistage salivaire permettant de détecter l’usage de stupéfiants. Le même jour, son permis de conduire a été retenu. Par arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la suspension de la validité de ce permis de conduire pendant une durée de six mois. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme E A, cheffe du bureau des élections et de la réglementation et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne du 20 décembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2023-227 du 21 décembre 2023 « à l’effet de signer tous les actes relevant de son champ de compétences () ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le code de la route, notamment les articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1. Il mentionne les conditions de contrôle de M. C le 25 juillet 2024 à 12h40 sur la commune d’Aixe-sur-Vienne, le fait que l’intéressé a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et qu’il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Ainsi, l’arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de la Haute-Vienne se soit fondé sur le constat de l’infraction du 25 juillet 2024 n’implique pas qu’il se soit estimé en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté en litige.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. D’autre part, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 2° de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. C a été contrôlé le 25 juillet 2024 à 12h40 sur la commune d’Aixe-sur-Vienne pour usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. L’intéressé a fait l’objet d’un test salivaire dont les résultats reçus le 26 juillet 2026, soit trois jours avant l’arrêté de suspension en cause, établissent l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, M. C entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 235-6 du code de la route : " I – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article
R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ".
9. M. C soutient qu’il ne lui a pas été proposé de solliciter une contre-expertise. Toutefois, les dispositions précitées des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l’occasion de la contestation d’une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par suite, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de l’autorité administrative de suspendre la validité de son permis de conduire.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’intéressé a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants lors de son contrôle le 25 juillet 2024. Il ne conteste pas, en l’espèce, sérieusement la matérialité de ces faits. Aussi, eu égard à la gravité de l’infraction commise par l’intéressé qui représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité publique et pour lui-même, tant le principe que la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire ne sont pas disproportionnés. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. F
if
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