Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2300426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2023 et 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé d’abroger l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel l’autorité administrative lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de retirer son inscription au FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 5 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que M. B s’étant dessaisi de son arme depuis le 27 février 2022, antérieurement à l’arrêté du 28 mars 2022 et que, dès lors, à la date d’enregistrement de la requête, les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger l’arrêté sur ce point, sont dépourvues d’objet, et, par suite, irrecevables.
Le préfet de l’Oise a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 10 février 2025.
M. B a présenté des observations le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mars 2022, la préfète de l’Oise a ordonné le dessaisissement des armes, éléments d’armes et munitions détenus par M. B dans un délai de trois mois, a prononcé à son encontre une interdiction d’acquisition et de détention d’armes et munitions de toutes catégories et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes (FINIADA). Par un courrier du 26 octobre 2022, M. B a demandé l’abrogation de cet arrêté. Le silence conservé par l’administration préfectorale a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’abroger l’arrêté du 28 mars 2022 ordonnant au requérant le dessaisissement de ses armes dans un délai de trois mois :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est dessaisi, le 27 février 2022, de l’arme visée par l’arrêté préfectoral du 28 mars 2022. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger l’arrêté précité sur ce point sont, à la date de l’introduction de la requête, dépourvues d’objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : () 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1. () ».
4. L’autorité administrative est tenue d’abroger ces mesures, d’office ou à la demande des personnes qui en font l’objet, lorsqu’elle constate que leur comportement ne fait plus craindre une utilisation dangereuse des armes.
5. Par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
6. Pour prendre l’arrêté litigieux du 28 mars 2022, la préfète de l’Oise a retenu que le comportement de M. B présentait un danger pour l’ordre public ou pour la sécurité des personnes. Pour caractériser l’existence d’un tel danger, la préfète a notamment relevé que l’intéressé a commis, les 15 juillet 2013 et 12 janvier 2014, des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, lesquels faits ont valu à l’intéressé une condamnation à une amende de 500 euros prononcée par le tribunal judiciaire de Beauvais le 9 avril 2014. L’administration a également relevé que M. B a été l’auteur de faits de violence en réunion le 8 novembre 2020. Toutefois, les faits de 2014 revêtent un caractère ancien et, postérieurement à l’arrêté attaqué, la condamnation dont M. B a fait l’objet a été réhabilitée de plein droit. En outre, le requérant conteste fermement avoir commis les faits qui lui sont imputés en 2013 et en 2020, sans être sérieusement contredit. A cet égard, contrairement à ce que mentionne l’arrêté initial, la condamnation prononcée à l’encontre de M. B n’a sanctionné que les faits du 12 janvier 2014, et non ceux du 15 juillet 2013. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l’objet d’autres signalements depuis la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, son comportement ne peut plus être regardé comme constituant une menace à l’ordre public. Compte tenu des changements dans les circonstances de fait, postérieures à l’arrêté dont le requérant sollicitait l’abrogation, la préfète de l’Oise a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 28 mars 2022 en tant qu’il lui interdit l’acquisition et la détention d’armes et munitions de toutes catégories et l’a inscrit au FINIADA.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision implicite attaquée implique nécessairement l’abrogation de l’arrêté du 28 mars 2022 dont l’illégalité a été constatée. Il y a donc lieu pour le tribunal d’enjoindre au préfet de l’Oise d’abroger cet arrêté dans la mesure précisée au point 7 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à la demande d’abrogation de l’arrêté du 28 mars 2022 est annulée en tant qu’elle interdit à M. B l’acquisition et de détention d’armes et munitions de toutes catégories et l’a inscrit au FINIADA.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise d’abroger l’arrêté du 28 mars 2022 en tant qu’il interdit à M. B l’acquisition et de détention d’armes et munitions de toutes catégories et l’a inscrit au FINIADA dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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