Désistement 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er août 2025, n° 2501879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 13 février 2025, M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 20 juin 2025, le requérant a été averti, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 20 juin 2025 dont il a accusé réception le 26 juin suivant, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. L’intéressé n’a pas confirmé le maintien de sa requête. Dans ces conditions, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1 août 2025.
Le président,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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