Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2511557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme B A, représentée par Me Dokodo, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance, de recevoir matériellement le dossier complet de sa première demande de carte de séjour « étudiant », en format papier, à l’adresse de la préfecture ou sur tout autre canal qu’il fixera et de lui délivrer immédiatement une attestation de dépôt, et le cas échéant, un récépissé de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les moyens suivants :
— le droit au séjour ne peut être suspendu au bon fonctionnement d’un algorithme ;
— le silence préfectoral face à une mise en demeure est une entorse grave au principe de sécurité juridique ;
— la responsabilité administrative est incontestable, juridiquement et éthiquement ;
— les conditions du référé mesures utiles sont réunies, eu égard à l’inexistence formelle d’une décision administrative à laquelle la mesure ferait obstacle, l’urgence patente (son séjour est en péril) et à l’utilité de la mesure demandée consistant simplement à permettre l’accès au droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le droit applicable :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Ces modalités ont été déterminées par l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF ».
3. D’autre part, l’article R. 431-3 du même code dispose que « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Ainsi que le Conseil d’Etat l’a considéré, aux points 17 et 21 de l’avis contentieux du 3 juin 2022, La Cimade et autres, n°461694, 461695, 461922, les préfets peuvent, pour les demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du téléservice prévu à l’article R. 431-2, « mettre à la disposition » des étrangers des téléservices leur « permettant » de déposer des pièces, à condition de respecter l’exigence de présentation personnelle, et « autoriser » les étrangers « à prendre rendez-vous par voie électronique », pourvu, dans tous les cas, que l’emploi de ces téléservices demeure facultatif et que des modalités alternatives soient prévues.
4. Lorsque l’étranger établit qu’il n’a pu déposer sa demande au moyen du téléservice ANEF, – si elle figure dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 -, et que ses difficultés n’ont pu être levées, ni par les diligences de l’intéressé, ni par le dispositif d’accueil et d’accompagnement non plus que par la solution de substitution prévus à ce même article dans des conditions précisées par l’arrêté ministériel du 1er août 2023, ou, – si sa demande ne figure pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 -, lorsqu’il établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine au moyen du téléservice prévu à cette fin, ou malgré plusieurs tentatives effectuées notamment par courrier électronique ou postal selon les modalités alternatives qu’il appartient à la préfecture de prévoir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
L’appréciation des faits de l’espèce :
5. Mme A indique dans sa requête qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français munie d’un visa long séjour valant titre de séjour et que, souhaitant poursuivre ses études en France, elle s’est inscrite, pour l’année universitaire 2024-2025, dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu, et dispose de ressources stables et suffisantes, d’un hébergement effectif, ainsi que de toutes les pièces justificatives exigées pour solliciter le « renouvellement » de son droit au séjour en qualité d’étudiante, conformément à l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A ajoute que, malgré sa diligence et sa volonté de se conformer aux procédures administratives, elle s’est heurtée, à de multiples reprises, à des dysfonctionnements techniques persistants et récurrents de la plateforme ANEF. Plus précisément, elle soutient qu’elle n’a pu créer un compte d’utilisateur personnel sur le portail ANEF, que les tentatives de dépôt de sa demande en ligne ont systématiquement échoué et que l’accès au formulaire de demande de titre était, de façon continue, impossible ou entravé par des erreurs techniques. Elle affirme que ces difficultés ne sont nullement imputables à un défaut de diligence ou de bonne foi, mais trouvent leur origine dans un dysfonctionnement avéré du service public numérique relevant de la responsabilité de l’État. Enfin, elle relève que, face à l’impossibilité persistante de procéder à la demande en ligne, son conseil a saisi le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2025 afin de solliciter la réception en format papier de la demande de titre de séjour, obtenir un enregistrement de cette demande au guichet et réclamer la délivrance d’une attestation de dépôt, et qu’à ce jour, cette « mise en demeure » est restée sans réponse.
6. Toutefois, d’une part, Mme A, qui se limite à joindre en annexe trois pièces relatives au contenu de sa demande de titre de séjour (bulletin de note de l’année 2024-2025, relevé de notes de CAP, attestation de réussite), ne produit aucun élément de nature à étayer les difficultés qu’elle allègue dans sa requête.
7. D’autre part, elle ne justifie ni même n’allègue avoir eu recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’article R. 431-2 précité (dont relève bien la demande d’une carte de séjour temporaire « étudiant ») ni, le cas échéant, avoir demandé le recours à une solution de substitution, après vain recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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