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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2509475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509475 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous dans les plus brefs délais afin de pouvoir retirer son titre de séjour.
Mme A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Mme A, ressortissante indienne née le 22 mai 1999, est entrée régulièrement en France pour y poursuivre ses études. Le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré le 18 avril 2024 une attestation de décision favorable de demande de renouvellement de titre de séjour précisant qu’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 19 avril 2024 au 18 avril 2025 en cours de fabrication, allait lui être délivrée. En dépit de ses multiples démarches, Mme A ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour. Or, elle a besoin de détenir cette carte de séjour pour en demander le renouvellement auprès de la préfecture de police dorénavant compétente. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie et la mesure demandée est utile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à la remise de ce titre. Dans ces conditions, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de retirer son titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de retirer son titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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