Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2503380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, un mémoire enregistré le 31 mars 2025 et des pièces complémentaires, Mme A B conteste la validité du contrat d’engagement réciproque qu’elle a conclu le 27 novembre 2024 avec France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Elle soutient que :
— le contrat a été établi sans son accord, dès lors qu’elle l’a signé sans l’avoir lu dans son intégralité ;
— le contrat n’apparait pas sur son espace numérique France travail ;
— le contenu du contrat est erroné dès lors qu’il mentionne qu’elle recherche un poste d’architecte salarié en contrat à durée indéterminée alors lors qu’elle souhaite poursuivre sa profession d’architecte libéral ;
— deux rendez-vous avec un conseiller mentionnés sur son espace numérique France Travail n’ont jamais eu lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d’insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-15. ».
4. Pour contester la validité du contrat d’engagement réciproque du 27 novembre 2024, Mme B soutient d’une part que son espace numérique France travail fait figurer deux rendez-vous avec son conseiller qui n’ont pas eu lieu, et ne mentionne pas la conclusion du contrat d’engagement réciproque. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la validité du contrat. En outre, si Mme B mentionne que le contenu du contrat est erroné en ce qu’il mentionne qu’elle recherche un poste d’architecte salarié, alors qu’elle souhaite poursuivre sa profession d’architecte libéral, il ressort des déclarations de la requérante « qu’elle a signé les deux pages du contrat sans l’avoir lu dans son intégralité », cette circonstance est également insusceptible de venir au soutien de ses prétentions. Par une lettre du 4 avril 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si Mme B a retourné le formulaire accompagné de pièces complémentaires, elle n’a produit aucun élément de nature à régulariser sa requête.
5. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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