Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 sept. 2025, n° 2506803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. G E et M. F D demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné la fermeture de leur établissement pour une durée de 45 jours ;
2°) d’ordonner toute mesure utile pour permette la réouverture immédiate de l’établissement ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est établie : la fermeture de l’établissement entraine une perte du chiffre d’affaires pendant quarante-cinq jours, une impossibilité de couvrir les charges fixes et un risque immédiat de cessation d’activité et de perte d’emplois pour les salariés réguliers ; la jurisprudence reconnait qu’une fermeture administrative prolongée peut causer un préjudice irréversible ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que M. A n’est pas salarié mais exerçait en qualité de travailleur indépendant ;
— la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que l’infraction suppose un emploi effectif ; M. C n’avait pas commencé à travailler au moment du contrôle et se trouvait au sein de l’établissement pour un simple rendez-vous préalable ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure ; le courrier les informant de l’intention du préfet de fermer l’établissement leur a laissé un délai insuffisant pour produire leurs observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la mesure est disproportionnée ; la durée de la fermeture est excessive ;
— la référence à une procédure datant de 2017 ne saurait justifier une telle mesure, en l’absence de récidive récente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal administratif, M. E et M. D n’ont pas produit, dans le délai qui leur était imparti, l’acte dont ils demandent l’annulation et la suspension. Par suite, la requête n’est pas recevable notamment pour ce motif.
4. Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. E et M. D.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. E et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E E et M. F D. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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