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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024 sous le n° 2405218, M. B D H, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation sur le fondement des articles L. 423-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H soutient que :
— les décisions querellées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été édictée sans prise en considération des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— il en est de même pour l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— les décisions contestées sont entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au trouble à l’ordre public qu’il représenterait ;
— elles violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles violent l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 25 avril 2024 ;
— les pièces, enregistrées le 29 janvier 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir que le requérant ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français, ce qui a fondé l’obligation de quitter le territoire français ; il se dit célibataire avec quatre enfants mais il ne démontre pas qu’ils seraient à sa charge ; enfin, il est très défavorablement connu des services de police ainsi qu’en attestent les 8 pages le concernant du fichier automatique des empreintes digitales (FAED) ; il représente donc bien trouble à l’ordre public.
M. H, requérant, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () »
2. Par un arrêté en date du 25 avril 2024 notifié le même jour à 16 heures 45, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B D H, ressortissant camerounais né le 19 août 1984 à Douala, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 27 avril 2024 à 9 heures 02, M. H demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur ce même territoire contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C E, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d’un arrêté de délégation de signature n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migration et de l’intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige contenues dans l’arrêté contesté du 25 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. H de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les 1° et 5° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré sur le territoire français le 15 juin 2017 sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée. L’arrêté précise également que le requérant a été interpellé le 25 avril 2024 et placé en garde-à-vue pour les faits d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et que son comportement constitue un risque pour l’ordre public. L’arrêté litigieux indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. H, célibataire sans charge de famille qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () »
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. H puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 5, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. H, en l’espèce camerounaise, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. H de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés au point 7, notamment ceux relatifs à sa date d’entrée alléguée en France en 2017, sa situation personnelle et familiale et son interpellation et son placement en garde-à-vue le 25 avril 2024 pour des faits constitutif d’un trouble à l’ordre public. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que la préfète n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code, en n’indiquant pas s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
13. Si M. H soulève la violation de ces stipulations, en se prévalant de sa présence en France depuis 2017, les éléments qu’il apporte ne démontrent pas une présence continue en France depuis cette date, mais au mieux à partir de janvier 2019. De plus, si M. H soutient qu’il est père de deux enfants, F et B D nés en 2019 et 2016, qu’il a eus avec Mme G A, il ressort des actes de naissance produits qu’il ne vit plus avec la mère de ses enfants, puisque leurs adresses en 2019 sont différentes. Par suite, le requérant, qui a déclaré lors de son audition du 25 avril 2024 être célibataire, ne justifie pas d’une communauté de vie avec Mme A, dont la régularité au séjour n’est au demeurant pas établie. De même, s’il verse au dossier un certain nombre de pièces relatives à sa contribution à l’entretien de ses enfants, celle-ci n’est établie que jusqu’en mai 2023, de telle sorte qu’à la date de l’arrêté litigieux, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses enfants n’est plus démontrée. Au surplus, il a déclaré lors de son audition du 25 avril 2024 que ses enfants n’étaient pas à sa charge. En outre, si l’intéressé se prévaut de son insertion, notamment professionnelle, il ressort de son audition du 25 avril 2024 qu’il a déclaré être sans profession et n’avoir aucune ressources. Au demeurant, il n’est pas contesté qu’il a été interpellé le 25 avril 2024 et placé en garde-à-vue pour les faits d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre. De plus, il ressort de sa fiche décadactylaire qu’il est connu sous deux alias notamment pour de nombreux faits délictuels détaillés sur 5 pages comme escroquerie, détention de faux documents administratifs, violences sur conjoint à trois reprises, ce qui n’est pas le meilleur signe d’une intégration réussie ni la marque d’un respect des valeurs de la République. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que la préfète n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
14. En quatrième lieu, aux termes aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. H se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs de nationalité française, il résulte de ce qui a été développé ci-dessus qu’il ne vit pas avec eux et qu’il ne contribue plus à leur entretien depuis mai 2023, de telle sorte que l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer ces enfants de leur père. Par suite, la préfète n’a porté aucune atteinte à leur intérêt supérieur.
15. Eu égard à ce qui précède, M. H n’est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l’arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
16. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué décrite aux points 4 à 11 et de la situation personnelle et familiale de M. H rappelée ci-dessus que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
17. Si M. H soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation quant au trouble à l’ordre public qu’il représenterait, il ressort des termes de l’arrête querellé et de ce qui a été développé au point 5 que l’obligation de quitter le territoire français est aussi fondée sur le fait, non sérieusement contesté, que le requérant n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée en France, c’est-à-dire sur le 1° de l’article L. 611-1. Par suite, la circonstance que les faits pour lesquels il a été interpellé le 25 avril 2024 ne seraient pas constitutifs d’un trouble à l’ordre public, à la supposer avérée, est sans conséquence sur la légalité de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. H.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles développées au point 10, le requérant ne saurait soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur de droit, notamment au regard des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant décrite ci-dessus, et compte tenu aussi de son interpellation et de son placement en garde-à-vue le 25 avril 2024 pour les faits d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que la préfète a pu prendre à son endroit la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D H et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405218
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