Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2426450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Baudelin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation non déclarée « Toxic Tour » prévue le 8 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a intérêt à agir dans la mesure où il envisageait de participer au Toxic Tour du 8 août 2024 ;
l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits car le Toxic Tour n’est pas une manifestation au sens de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car le Toxic Tour n’était pas de nature à troubler l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2026.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de police a interdit le « Toxic Tour » annoncé par le collectif Saccage 2024, prévu pour avoir lieu le 8 août 2024 à partir de 10 heures au départ de la place de la porte de Paris à Saint-Denis (93) et le long du canal de Saint-Denis pour « démontrer et dénoncer l’impact des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 ». M. B…, participant du « Toxic Tour », demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Il suit de là que si ces dispositions permettent à l’autorité de police de prononcer, par un arrêté présentant le caractère d’un acte individuel, l’interdiction d’une ou de plusieurs manifestations déclarées ou annoncées, une situation illégale, telle que l’organisation d’une manifestation sans autorisation préalable, ne justifie pas nécessairement une ingérence dans l’exercice par une personne de son droit à la liberté d’expression.
En l’espèce, l’interdiction de la manifestation non déclarée « Toxic Tour » devant se dérouler le long du canal de Saint Denis le 8 août 2024 est fondée sur les circonstances que cette manifestation n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable, que le « Toxic Tour », dont l’objectif est de démontrer et dénoncer l’impact des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024 « pourrait aussi cibler les enceintes sportives au nord de Paris », que, le 28 juillet 2024, à l’occasion d’un précédent « Toxic Tour » des membres du collectif Saccage 2024 ont été « interpellés et placés en garde à vue pour organisation d’une manifestation interdite et participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations », que le collectif Saccage 2024 veut mettre l’accent sur « l’occupation olympique, la police et ses exactions, les expulsions » et qu’ainsi, à l’occasion de cette manifestation du 8 août 2024 qui pourrait déambuler près des enceintes olympiques dionysiennes ou situées au nord de Paris ainsi que devant le siège du comité d’organisation des Jeux, les organisateurs de ce rassemblement « visent des actions coup de poing et médiatiques anti Jeux Olympiques de nature à troubler l’ordre public ».
Après avoir rappelé, dans ses écritures en défense, que le caractère exceptionnel et la dimension planétaire des JOP de Paris ont nécessité le déploiement de moyens de grande ampleur pour assurer la sécurité de cet évènement dans un contexte de menace terroriste élevée, le préfet de police fait valoir, en produisant dans l’instance une « note blanche », d’une part, que le collectif Saccage 2024, a pour objectif de s’opposer aux « saccages écologiques et sociaux » engendrés par l’organisation des JOP et n’a eu de cesse de chercher à nuire à l’image de cet événement en dénigrant, par le biais des réseaux sociaux, certains sponsors et personnalités emblématiques associés aux jeux et en organisant des actions de terrain, à savoir, des « Toxic Tour », d’autre part, que les forces de police qui étaient massivement déployées pour la sécurisation des JOP n’avaient pas vocation à sécuriser une manifestation se déroulant aux abords des sites olympiques, enfin, que M. B… et deux journalistes ayant participé à un précédent « Toxic Tour » le 28 juillet 2024 ont été interpellés et placés en garde en vue pour « organisation d’une manifestation interdite et participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations » et que M. B… avait déjà été placé en garde à vue le 23 janvier 2023 lors de sa participation à une manifestation contre la réforme des retraites.
Cependant, le préfet de police, qui indique, d’ailleurs, que les précédentes gardes à vue de M. B… n’ont pas été suivies de poursuites judiciaires, n’établit pas que des troubles à l’ordre public auraient été causés au cours de précédents « Toxic Tour ». En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le collectif Saccage 2024 est connu pour adopter une position très critique à l’égard de l’organisation des JOP, il ressort toutefois de la brochure intitulée « Toxic Tour olympique sur le canal de Saint Denis » produite par le requérant dans l’instance, que la manifestation prévue le 8 août 2024 avait pour seul objectif de déambuler le long du canal de Saint-Denis et de s’arrêter sur les sites aménagés pour l’accueil des JOP afin expliquer l’impact environnemental et social des jeux, notamment sur le bassin de la Maltournée, les jardins de l’Ecluse et le quartier des Francs-Moisins sans que des actions particulières visant des personnes ou des biens aient été envisagées par les organisateurs du « Toxic Tour », de nature à troubler l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, que la mesure d’interdiction de la manifestation dénommée « Toxic Tour » prévue le 8 août 2024 prononcée par le préfet de police n’apparaît ni nécessaire ni proportionnée. Il s’ensuit que l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation organisée par le collectif Saccage 2024 doit être annulé.
Sur les frais d’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 et n’allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été allouée. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2024 du préfet de police portant interdiction du Toxic Tour du 8 août 2024 sur le canal de Saint Denis est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Baudelin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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