Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2400178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2024 et 8 octobre 2025, la SARL Luxe Access doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Mesnil-Saint Père lui a délivré un permis de stationnement sur le domaine public aux fins d’exercice d’une activité commerciale en tant qu’il ne l’autorise pas à installer une terrasse extérieure sur toute l’année civile sur une longueur de 14 mètres et sur une largeur de 7 mètres, ensemble le rejet exprès de son recours gracieux du 23 novembre 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision contenue dans le courrier du 17 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Mesnil Saint Père ne l’a autorisé à poser qu’un seul panneau annonceur et non deux panneaux pour assurer la visibilité de son commerce et uniquement sur la période allant du 15 avril au 15 novembre 2024, ensemble le rejet exprès de son recours gracieux du 23 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Mesnil Saint Père de l’autoriser à installer une terrasse pour l’intégralité de l’année civile 2024 et sur la largeur de sa maison et à poser et déposer, chaque jour d’ouverture, deux panneaux d’information de 1,5 m x 1 m sur le trottoir de l’esplanade.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le maire lui refuse l’apposition de panneaux sur le trottoir de quatorze mètres de largeur sans consultation ni présentation de la demande au conseil municipal alors que l’établissement hôtelier « l’Auberge du Lac » à 200 mètres peut mettre un panneau sur le trottoir large d’un mètre et que la boulangerie, lorsqu’elle était ouverte, disposait deux panneaux de part à d’autre de la chaussée et même des oriflammes et un fût de pétrole sur un trottoir de deux mètres de largeur ;
- c’est à tort qu’il refuse l’installation d’une terrasse devant sa maison à l’année et sur la largeur de son établissement alors que tous les autres restaurants du village en bénéficient ; ce refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la nécessité de permettre l’essor de son activité et le dynamisme du village ;
- l’établissement est condamné à la cessation d’activité dès lors que les limitations d’activités et d’évènements en 2023 amènent un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliers d’euros et que son commerce ne pourra pas résister à une seconde année consécutive avec autant d’entraves ;
- il n’a été fourni aucune justification, ni explication, ni argument pour expliquer ces interdictions ou restrictions ; les décisions ne sont pas motivées notamment au regard de l’appui au développement de commerces nécessaires à la vie d’une communauté ;
- le maire agit en règlement de comptes personnel et utilise son statut d’élu ; il est difficile de croire que toutes ses prises de décision sont impartiales ; le maire ne tient pas à voir des manifestations se dérouler à proximité de sa résidence personnelle, qui se trouve à cent mètres de son commerce ; il est tenu rigueur à son bailleur de s’être opposé à la construction de la maison de la sœur du maire sur un terrain connexe ; les décisions du maire sont sans fondement juridique mais uniquement dictées par le fait du prince ; le maire détourne sa demande réelle ;
- le maire a toujours écarté son intervention de l’ordre du jour du conseil municipal, n’ayant aucun argument ni de griefs personnels qui motivent son refus ;
- le maire refuse d’envisager une interprétation souple des textes applicables au parc de la forêt d’Orient sur l’implantation de panneaux alors qu’elle compte sept activités distinctes dans son commerce ;
- le maire a refusé de statuer sur sa demande d’implantation de panneaux en laissant les entités supérieures statuer sur l’autorisation, à savoir la communauté de communes et l’architecte des bâtiments de France, alors qu’il autorise, autour d’une église classée, des piscines privées, des stores roulants en plastique, des pompes à chaleur chinoises en plastique, ou encore, devant l’église, la construction d’un pavillon en crépis;
- le maire laisse des informations se diffuser via des affichages non autorisés à l’entrée du village.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 avril 2025 et 15 octobre 2025, la commune du Mesnil-Saint-Père, représentée par Me Colomes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est devenue sans objet depuis l’édiction de l’arrêté du 23 février 2024, qui n’a pas fait l’objet de contestation et qui lui permet de mettre à disposition une terrasse de 77 m² pour la période du 1er mars au 30 novembre 2024 ;
- les moyens soulevés par la Sarl Luxe Access ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Luxe Access a signé un bail d’habitation en juillet 2022 pour créer un espace commercial dénommé « Cœur de village » sur la commune de Mesnil-Saint-Père. Des travaux ont été entrepris jusqu’en avril 2023, date de son ouverture. Souhaitant disposer d’une terrasse extérieure au droit de son établissement, elle a bénéficié d’un permis de stationnement du 8 octobre 2022 au 10 décembre 2022 sur une surface de 2 mètres de largeur pour 7 mètres de longueur, puis, pour l’année 2023, d’un permis de stationnement du 15 mars au 15 octobre 2023 sur une surface de 5,50 mètres de largeur pour 9 mètres de longueur. Par un courrier du 17 juillet 2023, le maire de la commune de Mesnil Saint Père a précisé à la société requérante qu’un seul panneau annonceur était toléré devant son commerce, malgré l’interdiction d’en disposer dans une agglomération, située dans l’enceinte d’un parc naturel régional, comme c’est le cas en l’espèce. Par un arrêté n°59-2023 du 4 octobre 2023, le maire a accordé la même surface, pour une période allant du 15 avril 2024 au 15 novembre 2024. Par un courrier du 14 novembre 2023, la société requérante a introduit un recours gracieux à l’encontre de la décision contenue dans le courrier du 17 juillet 2023 ainsi qu’à l’encontre de l’arrêté du 4 octobre 2023. Le maire de la commune doit être regardé comme ayant répondu à ces deux recours gracieux par un courrier du 23 novembre 2023. Par un arrêté du 23 février 2024, le maire de la commune du Mesnil Saint Père a accordé un permis de stationnement du 1er mars au 30 novembre 2024 sur une surface de 5,50 mètres de largeur pour 14 mètres de longueur. Par la présente requête, la SARL Luxe Access doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel un permis de stationnement sur le domaine public aux fins d’exercice d’une activité commerciale lui a été consenti en tant qu’il ne l’autorise pas à installer sa terrasse, sur toute l’année civile, sur une longueur de 14 mètres et sur une largeur de 7 mètres et, d’autre part, la décision contenue dans le courrier du 17 juillet 2023 en tant qu’elle ne l’autorise qu’à disposer d’un seul panneau annonceur au lieu de deux, pour une période allant du 15 avril 2024 au 15 novembre 2024, ensemble le rejet exprès du 23 novembre 2023 du recours gracieux introduit à l’encontre de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général des propriétés des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ».
L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à utiliser une dépendance de son domaine public en vue d’exercer une activité économique, à la condition que cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation. La décision de refuser une telle autorisation, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique, d’une part, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi et, d’autre part, qu’elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public.
La société Luxe Access soutient que son établissement est condamné à la cessation d’activité dès lors que les limitations d’activités et d’évènements en 2023 amènent un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliers d’euros et que son commerce ne pourra pas résister à une seconde année consécutive avec autant d’entraves. Toutefois, la société requérante ne peut utilement soutenir que les décisions contestées, en ce qu’elles n’accordent pas une autorisation d’implantation d’une terrasse sur toute la longueur de son établissement pendant toute l’année civile et une tolérance d’apposition de deux panneaux annonceurs de son commerce, porteraient atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. En tout état de cause, elle ne justifie pas, par ces seules allégations, des conséquences négatives que ces décisions pourraient avoir sur son activité commerciale sur les périodes où ces autorisations lui sont refusées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour.
La société Luxe Access soutient que le maire a écarté son intervention de l’ordre du jour du conseil municipal alors qu’il n’avait aucun argument sur son dossier ni de griefs personnels pour motiver son refus. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ni réglementaire que le maire soit tenu d’inscrire, à l’ordre du jour du conseil municipal, une telle intervention ou que le maire soit tenu de consulter le conseil municipal ni de présenter au conseil municipal une demande d’apposition de panneau sur le trottoir. Par suite, ce moyen, doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, si la société requérante a entendu invoquer un moyen tiré du détournement de pouvoir en ce sens que le maire agirait en règlement de comptes personnels, qu’il utiliserait son statut d’élu, qu’il ne tiendrait pas à voir des manifestations se dérouler à proximité de sa résidence personnelle, qu’il tiendrait rigueur au bailleur de la requérante de s’être opposée à la construction de la maison de sa sœur sur un terrain connexe et qu’il détournerait sa demande, de telles allégations ne sont toutefois établies par aucune pièce versée à l’instance. Par suite, ce moyen, ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté du 4 octobre 2023 et à la décision de rejet du recours gracieux du 23 novembre 2023 en tant qu’elle concerne les dimensions de la terrasse et la période d’autorisation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La société Luxe Access soutient que l’arrêté ne comporte aucune justification, ni explication, ni argument pour expliquer l’interdiction ou la restriction concernant l’implantation de sa terrasse et qu’ainsi cette décision n’est pas motivée notamment au regard de l’appui apporté au développement de commerces nécessaires à la vie d’une communauté. En effet, alors que l’arrêté vise les circonstances de droit qui en ont constitué le fondement, il est constant que l’arrêté du 4 octobre 2023 comporte des considérations de fait générales, imprécises en se bornant à mentionner que « l’organisation d’une activité commerciale constitue une occupation privative du domaine public mais que ces conditions d’occupation du domaine public sont compatibles avec l’affectation générale de ce dernier et n’obèrent pas dans une proportion excessive les droits des autres usagers des espaces ou équipements publics ». Toutefois, il ressort du courrier du 17 juillet 2023 également adressé à la société requérante antérieurement à cet arrêté, dont elle ne conteste pas en avoir eu connaissance, que le maire a motivé son refus par le retour à un calme relatif d’une commune de 448 habitants, qui est moins fréquentée après une période de forte effervescence sur une période de l’année d’environ six mois et par des conditions météorologiques moins propices, alors que la société requérante est autorisée à accueillir du monde en intérieur sur la période pendant laquelle elle ne bénéficie pas d’un permis de stationnement. Ainsi, alors que ces circonstances de fait ont été portées à la connaissance de la société Sarl Luxe Access préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté du 4 octobre 2023 serait insuffisamment motivé. Par suite, ce moyen ne saurait prospérer.
En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
La société Luxe Access allègue que le maire refuse l’installation d’une terrasse devant la maison à l’année et sur la largeur de son établissement alors que tous les autres restaurants du village en bénéficient. Toutefois, elle n’assortit ces allégations d’aucune pièce de nature à établir que d’autres commerces seraient dans la même situation que la sienne. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que, par son refus de donner une suite intégralement favorable à sa demande, le maire aurait méconnu le principe d’égalité ou que cette décision serait constitutive d’une discrimination à son égard, qu’il serait entaché de partialité et serait contraire aux attentes des habitants.
En dernier lieu, à supposer que l’implantation d’une terrasse assure une meilleure visibilité et un meilleur essor de son commerce en période touristique, la société requérante ne démontre pas en quoi l’absence d’autorisation sur l’intégralité de la largeur totale de la façade de sa maison et sur la période allant du 15 novembre au 15 avril compromettrait son activité et ne permettrait pas de répondre aux attentes des habitants du village. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, tel qu’articulé, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision du 17 juillet 2023 et la décision de rejet du recours gracieux du 23 novembre 2023 en tant qu’elle concerne la pose d’un panneau permanent en bord de trottoir.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-8 du code de l’environnement : « I. – A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : (…) 3°) Dans les parcs naturels régionaux ».
Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision, contenue dans son courrier du 17 juillet 2023, le maire de la commune a fait preuve de tolérance à l’égard de la société Luxe Access, comme pour d’autres commerces, en lui permettant d’apposer un panneau annonceur à proximité de son établissement, alors qu’une telle publicité est interdite en application des dispositions citées au point précédent, dès lors que la commune de Mesnil-Saint-Père fait partie du parc naturel de la forêt d’Orient. Ainsi, la décision de ne pas lui permettre l’installation de deux panneaux n’entre dans aucune des catégories des décisions devant être motivées, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, cité au point 8, dès lors que cette décision ne constitue ni une mesure de police, ni le refus d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit du fait de l’interdiction de principe ni un refus d’autorisation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être exposé au point précédent, alors même que la société requérante disposerait, comme elle le soutient, d’un commerce où elle exercerait sept activités, le maire de la commune n’était pas tenu de faire une interprétation souple des textes et de lui accorder une tolérance plus large. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, en l’absence de pièces produites au débat de nature à établir les circonstances qu’elle invoque, la société requérante n’est pas plus fondée, en tout état de cause, à soutenir que, par les décisions attaquées de refus du maire d’accorder l’apposition de deux panneaux annonceurs et de lui enjoindre de les retirer, le maire aurait méconnu le principe d’égalité ou que cette décision serait constitutive d’une discrimination à son égard, qu’elle serait entachée de partialité et contraire aux attentes des habitants.
En dernier lieu, la société Luxe Access, en se bornant à soutenir que le maire de la commune a refusé de statuer sur sa demande d’implantation de panneaux en laissant les entités supérieures statuer sur l’autorisation, à savoir la communauté de communes et l’architecte des bâtiments de France, alors qu’il autorise, autour d’une église classée, des piscines privées, des stores roulants en plastique, des pompes à chaleur chinoises en plastique, ou encore, devant l’église, la construction d’un pavillon en crépis ainsi que des affichages non autorisés à l’entrée du village, n’assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu opposée en défense par la commune de Mesnil Saint Père, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la SARL Luxe Access, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Luxe Access Cœur Village est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Luxe Access Cœur Village et à la commune de Mesnil Saint Père.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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