Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2513751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme C… A…, Mme B… D…, Mme F… D… et Mme E… D… représentées par Me Le Roy, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 26 mars 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé les demandes de visas de B… D…, de F… D… et de E… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leur situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à leur conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* B…, F… et E… D… se retrouvent seules en Iran suite au départ de leur père en France, et ne seront pas en mesure de procéder au renouvellement de leurs visas, qui expirent le 13 septembre 2025, sans tuteur masculin ;
* elles risquent des persécutions en cas de retour en Afghanistan ;
* la décision prolonge la séparation de la famille ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 3 juin 2025 aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer les visas de long séjour sollicités, mais que l’activité de délivrance des visas a été interrompue à compter du 13 juin 2025, l’ambassade de France fonctionnant en mode dégradé en raison du contexte géopolitique et sécuritaire en Iran. Les visas seront délivrés en septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2513746 par laquelle les requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 21 août 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Brémond, juge des référés,
- les observations de Me Le Roy, qui maintient ses conclusions en l’absence de preuve de délivrance des visas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de nationalité afghane, née le 13 juillet 1976 est entrée en France au cours de l’année 2022 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 octobre 2022. Le 30 décembre 2024, des demandes tendant à la délivrance de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ont été déposées par l’époux de Mme A… et les cinq enfants du couple, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, rejetées le 16 mars 2025 pour Mmes B…, F… et E… D…. Par une ordonnance n° 2507582 du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l’exécution des décisions du 16 mars 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer à Mmes B…, F… et E… D…, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mmes B…, F… et E… D…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par la présente requête, les requérantes demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions du 26 mars 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé les demandes de visas de Mmes B… D…, F… D…, et E… D….
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de la requérante tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur le non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a procédé au réexamen des demandes de visa de Mmes B…, F… et E… D… et a donné instruction à l’autorité consulaire française à Téhéran, par une note diplomatique du 3 juin 2025, de délivrer les visas de long séjour sollicité. Par ailleurs, les intéressées ont été convoquées le 17 août 2025 à un rendez-vous à l’ambassade de France en Iran le 25 août 2025 en vue de la délivrance de ces visas. Compte tenu du caractère inconditionnel des instructions ainsi données à l’autorité consulaire française à Téhéran quant à la délivrance de ces visas, et alors même que le ministre de l’intérieur n’est pas en mesure de produire à court terme les vignettes afférentes, les conclusions de la requête à fin de suspension et, en tant qu’elles s’y rapportent, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Roy d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… et autres aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Roy la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, Mme B… D…, Mme F… D…, Mme E… G…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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