Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2301701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2301701, et un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bekerman, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 26 juillet et 27 septembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer demandant à l’association France Galop le retrait des autorisations d’élever et de faire courir des chevaux en qualité d’associé et d’entraîner des chevaux en qualité d’entraîneur public qui lui ont été délivrées et enjoignant à cette autorité de les retirer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence des signataires des décisions attaquées ;
— ces décisions ont été prises en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire ;
— la décision d’injonction du 27 septembre 2022 est insuffisamment motivée ;
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles se fondent sur sa mise en examen alors que ces seules circonstances sont insuffisantes pour justifier la mesure de retrait ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, l’association France Galop, représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, enregistrée le 1er août suivant au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n° 2307186 et un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bekerman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 26 juillet et 27 septembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer demandant à l’association France Galop le retrait des autorisations qui lui ont été délivrées d’élever et de faire courir des chevaux en qualité d’associé et d’entraîner des chevaux en qualité d’entraîneur public et enjoignant à cette autorité de les retirer, ainsi que la décision du 28 septembre 2022 des commissaires de l’association France Galop lui retirant ces autorisations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’association France Galop la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de retrait d’agrément du 11 juillet 2022 et la décision enjoignant le retrait de cet agrément à l’association France Galop du 11 août 2022 sont entachées d’incompétence de leur auteur et il n’est pas justifié de la compétence de leurs signataires ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors que les signataires des actes ont eu un « rôle actif dans l’enquête de police qu’ils ont conduite » ;
— elles portent atteinte au secret de l’instruction ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation et de disproportion ;
— elles sont entachées d’une rupture d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, l’association France Galop, représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
— les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 20 mars 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
— de l 'irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la lettre du 26 juillet 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer dès lors que cet acte constitue une mesure préparatoire à une éventuelle décision ultérieure du ministre d’enjoindre au retrait des autorisations en cause ;
— de l’incompétence du ministre de l’intérieur et des outre-mer pour enjoindre à France Galop par sa demande du 27 septembre 2022 de retirer l’autorisation d’élever délivrée à M. A dès lors que les dispositions du II de l’article 12 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel lui donnent seulement compétence pour enjoindre au retrait des autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver ;
— de ce que la décision du 28 septembre 2022 des commissaires de l’association France Galop retirant les autorisations d’élever, de faire courir en qualité d’associé et d’entraîner en qualité d’entraîneur public de M. A est susceptible d’être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a enjoint à France Galop de retirer ces autorisations.
Des observations en réponse à cette communication présentées pour l’association France Galop ont été enregistrées le 26 mars 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Sigler, représentant l’association France Galop.
Des notes en délibéré présentées pour France Galop ont été enregistrées les 2 et 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est vu délivrer par l’association France Galop en 2014 deux autorisations d’élever et de faire courir des chevaux en qualité d’associé et en 2015 celle d’entraîner des chevaux en qualité d’entraîneur public. A la suite de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire de l’intéressé, par une ordonnance du juge d’instruction du 9 décembre 2021, pour des faits d’escroquerie en bande organisée et d’administration à des chevaux de produits dopants, le ministre de l’intérieur a, par courrier du 26 juillet 2022, demandé à l’association France Galop d’engager une procédure contradictoire en vue du retrait de ses autorisations, sur le fondement des dispositions du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. Estimant que M. A n’avait pas présenté d’observations sur la mesure envisagée, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 27 septembre 2022, enjoint à l’association France Galop de lui retirer ses autorisations. Par une décision prise le lendemain, les commissaires de l’association France Galop ont prononcé le retrait des autorisations. M. A demande l’annulation du courrier du 26 juillet 2022 et des décisions du 27 septembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du 28 septembre 2022 de l’association France Galop.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2301701 et 2307186 présentées pour M. A concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 26 juillet 2022 :
3. L’acte par lequel le ministre de l’intérieur demande à une société mère, telle que l’association France Galop, en application du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, d’engager une procédure contradictoire en vue du retrait d’une autorisation de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver des chevaux de courses a pour seul objet l’engagement de cette procédure et constitue dès lors une mesure préparatoire, qui ne fait pas grief au titulaire de cette autorisation. Il résulte en effet des termes mêmes de l’article 12 précité qu’une demande de retrait doit être préalablement formulée sous réserve d’une procédure contradictoire pour le cas échéant, et au vu des observations de l’intéressé, maintenir cette demande. En l’espèce, le courrier du 26 juillet 2022 attaqué a été suivi d’une telle procédure et, à son issue, de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu sa demande de retrait à l’attention de l’association France Galop qui y a procédé par une décision du lendemain. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du courrier du 26 juillet 2022 sont irrecevables en l’absence de caractère décisoire de cet acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’injonction du 27 septembre 2022 du ministre de l’intérieur :
En ce qui concerne le retrait de l’autorisation d’élever :
4. Aux termes des dispositions du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, les sociétés mères, dont notamment l’association France Galop « () délivrent les autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu’après un avis favorable du ministre de l’intérieur émis au regard des risques de troubles à l’ordre public qu’elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l’issue d’une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l’intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l’autorisation si le ministre de l’intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l’occasion de la procédure contradictoire ».
5. Il résulte des termes mêmes du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 cité au point précédent que le ministre chargé de l’intérieur peut enjoindre à la société France Galop de retirer les autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver les chevaux. Alors que la qualité d’éleveur n’est mentionnée dans aucune des dispositions du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, sa définition est fixée dans les dispositions du code des courses au galop, dont l’élaboration et la tenue sont confiées à la société France Galop au titre de ses missions de service public. Il résulte ainsi de l’article 5 de ce code que « Le terme éleveur utilisé dans le présent Code désigne la personne physique ou morale qui fait naître un cheval dont le nom figure en tant que naisseur dans les registres de Stud Book et autorisée à percevoir des primes à l’élevage versées en application du présent Code », étant précisé que le Stud Book est un registre généalogique pour l’espèce chevaline recensant les chevaux de race. Au vu des articles 5, 14 et 54 du même code, si la qualité d’éleveur de chevaux de courses est soumise à l’obtention d’un agrément délivré par les commissaires de l’association France Galop c’est parce qu’une telle qualité donne droit à la perception de primes à l’élevage, lesquelles sont attribuées à l’éleveur de chevaux placés dans les courses et selon les conditions générales applicables à ces courses. Ainsi, l’agrément d’éleveur consiste en une autorisation de percevoir des primes à l’élevage. Or, cette autorisation, qui n’est nullement mentionnée dans le décret du 5 mai 1997 précité, se distingue clairement des autres autorisations accordées par France Galop, à savoir les autorisations de faire courir, d’entraîner et de monter. Si l’autorisation d’élever des chevaux de courses permet à son titulaire de percevoir des primes à l’élevage, elle ne lui permet pas de faire courir, d’entraîner ou de monter ces chevaux. En outre, si le retrait de l’agrément d’éleveur est prévu par les dispositions du code des courses, il ne peut légalement intervenir que par une décision des commissaires de l’association France Galop prise à titre de sanction conformément à l’article 216 du code des courses au galop. Si les commissaires de France Galop sont investis d’un pouvoir de sanction dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et peuvent, à ce titre, procéder à la suspension ou au retrait des différentes autorisations délivrées à l’intéressé, au nombre desquelles figue l’autorisation de percevoir des primes à l’élevage, lorsque le ministre de l’intérieur saisit l’association France Galop, sur le fondement du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997, d’une demande de retrait d’une autorisation précédemment délivrée, elle revêt le caractère d’une mesure de police et non d’une sanction et la demande de retrait ne peut porter que sur « les autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses », à l’exclusion de l’autorisation de percevoir des primes en qualité d’éleveur. Ainsi, alors qu’il ne résulte ni des dispositions de l’article 12 du décret du 5 mai 1997, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait été compétent pour enjoindre à l’association France Galop de retirer l’autorisation d’éleveur, la décision du 11 août 2022 en tant qu’elle retire cette autorisation à M. A est entachée d’incompétence et doit pour ce motif être annulée.
En ce qui concerne le retrait des autorisations de faire courir des chevaux en qualité d’associé et d’entraîner des chevaux en qualité d’entraîneur public :
6. En vertu des dispositions du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 citées au point 4, il incombait à l’association France Galop de mettre M. A en mesure de présenter ses observations sur la mesure de police susceptible d’être prise à son encontre à la demande du ministre de l’intérieur. Pour mettre en œuvre cette procédure contradictoire, l’association France Galop soutient avoir adressé un courrier électronique daté du 27 juillet 2022 à l’adresse électronique personnelle de M. A. S’il est constant que le courriel en litige a été envoyé à l’adresse électronique de l’intéressé, l’association France Galop se borne, pour établir la date de notification de ce courrier électronique, à produire la copie d’un message généré automatiquement le 27 juillet 2022, à 11h38, indiquant que le courriel a été relayé et que " la remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination : cedricrossi13@yahoo.fr ". Or, cette indication, qui procède de la configuration choisie par le serveur de destination, sans impliquer que le courriel ne serait pas parvenu à son destinataire, signifie seulement que le serveur de destination ne génère pas d’accusé de réception et donc n’autorise pas les rapports de remise. Ainsi, un tel message automatique ne saurait être regardé comme valant accusé de réception du courrier électronique en cause. Par suite, l’association France Galop n’établit pas que le requérant aurait consulté sur sa messagerie électronique, le 27 juillet 2022, la notification du courriel l’invitant à présenter ses observations. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a pris connaissance du courriel de France Galop au plus tôt le 11 août 2022, date à laquelle il a fait part de brèves observations et sollicité un nouveau délai pour présenter des observations complémentaires sur la procédure engagée à son endroit. L’intéressé a donc été effectivement privé de la garantie attachée au respect de la procédure contradictoire dès lors que, d’une part, le délai qui lui était accordé par le courriel du 27 juillet 2022 pour présenter ses observations expirait le 10 août 2022, et que, d’autre part, il n’a pu faire parvenir que des observations sommaires le 11 août 2022, restant dans l’attente de la réponse de la société mère quant à l’octroi éventuel d’un délai prolongé pour présenter des observations complémentaires tandis que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a estimé que l’intéressé n’avait présenté aucune observation. M. A est par suite fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 11 août 2022 par laquelle il enjoint au retrait des autorisations de faire courir des chevaux en qualité d’associé et d’entraîner des chevaux en qualité d’entraîneur public doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait du 28 septembre 2022 de l’association France Galop :
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision de France Galop du 28 septembre 2022 retirant les autorisations de M A a été prise sur le fondement de l’injonction du ministre de l’intérieur et des outre-mer de retirer ces autorisations, l’association France Galop s’étant considérée en situation de compétence liée pour prendre sa décision de retrait dès lors que le ministre de l’intérieur avait confirmé la demande de retrait des autorisations dont bénéficiait M. A. L’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 27 septembre 2022 implique, par voie de conséquence, celle de la décision du 28 septembre suivant des commissaires de France Galop.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 septembre 2022 des commissaires de l’association France Galop doit également être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros et à celle de l’association de France Galop la même somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association France Galop la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer enjoignant au retrait des autorisations de M. A et la décision du 28 septembre 2022 des commissaires de l’association France Galop retirant ces autorisations sont annulées.
Article 2 : L’Etat et l’association France Galop verseront chacun en ce qui le concerne à M. A la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association France Galop sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l’association France Galop et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2301701
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