Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 10 juil. 2025, n° 2303485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Yonne Nature Environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, l’association Yonne Nature Environnement demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de l’Yonne à sa demande de communication de documents administratifs, en l’occurrence :
— l’entier dossier de demande d’autorisation environnementale présenté par la société Duc en vue de l’extension de son installation d’abattage et de découpe de volaille située à Chailley, tel qu’il a été présenté dans le cadre de l’enquête publique qui a précédé la délivrance de cette autorisation par arrêté du 15 décembre 2022 ;
— l’ensemble des avis recueillis dans le cadre de cette procédure (avis des personnes intéressées, notamment les communes concernées, et avis) ;
— l’ensemble des arrêtés édictés par le préfet de l’Yonne concernant cette installation classée (autorisations, mises en demeures, sanctions administratives, etc.) ;
— l’ensemble des rapports s’y rapportant, établis par le service d’inspection des installations classées ;
— l’ensemble des arrêtés préfectoraux d’autorisation, de non-opposition à déclaration, d’enregistrement, de mises en demeures, de sanctions administratives pris à l’égard de la société Duc concernant ses autres sites dans le département de l’Yonne ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui communiquer ces documents ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Yonne de procéder à la publication en ligne de toutes les inspections d’élevages et de l’usine de la société Duc à Chailley depuis que son exploitation a été autorisée en août 2001 ;
4°) d’ordonner au préfet de l’Yonne de maintenir l’accès en ligne, après qu’il a statué sur les demandes d’autorisation environnementales dont il est saisi, des dossiers soumis à enquête ou consultation publique ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est valablement représentée par sa présidente, dûment habilitée par ses statuts à ester en justice ;
— le préfet ne peut légalement s’opposer à la communication des documents demandés, ce d’autant qu’elle a le statut d’association agréée pour la protection de l’environnement et que la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable ;
— les documents en cause lui sont indispensable pour appuyer son recours contre l’autorisation environnementale délivrée à la société Duc le 15 décembre 2022.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 12 juin 2023, l’association Yonne Nature Environnement a sollicité du préfet de l’Yonne la communication de l’entier dossier de demande d’autorisation environnementale présenté par la société Duc en vue de l’extension de son installation d’abattage et de découpe de volaille située à Chailley, tel qu’il a été présenté dans le cadre de l’enquête publique qui a précédé la délivrance de cette autorisation par arrêté du 15 décembre 2022, l’ensemble des avis recueillis dans le cadre de cette procédure, l’ensemble des arrêtés pris au sujet de l’installation classée (autorisations, mises en demeures, sanctions administratives, etc.), l’ensemble des rapports s’y rapportant, établis par le service d’inspection des installations classées, enfin l’ensemble des arrêtés préfectoraux d’autorisation, de non-opposition à déclaration, d’enregistrement, de mises en demeure, de sanctions administratives pris à l’égard de la société Duc concernant ses autres sites dans le département de l’Yonne. Faute d’avoir obtenu ces différents documents dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, l’association Yonne Nature Environnement a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 31 juillet 2023. Celle-ci a émis le 31 août suivant un avis selon lequel les documents réclamés étaient communicables de plein droit. Le préfet ayant conservé le silence, l’association Yonne Nature Environnement conteste la décision implicite de refus opposée à sa demande, décision réputée intervenue le 30 septembre 2023 en vertu de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, soit deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
2. Toutefois, eu égard aux termes de ses écritures, l’association requérante doit être regardée comme ne demandant l’annulation de ladite décision qu’en tant qu’elle concerne ceux des documents qui, contenus dans sa décision initiale, ont ensuite été détaillés dans un nouveau courrier adressé au préfet de l’Yonne le 21 novembre 2023, en l’occurrence les avis émis par les communes de Venizy et Neuvy-Sautour, les rapports de l’inspection des installations classées depuis la première autorisation d’exploiter accordée à la société Duc pour son site de Chailley, en particulier ceux des 5 mai 2011, 28 février 2013, 7 novembre 2017 et 26 octobre 2022, les arrêtés préfectoraux des 10 août 2001 (autorisation d’exploiter une installation à Chailley), 13 août 2002 (autorisation de captage), 15 juillet 2003 (modificatif et complémentaire), 3 février 2004 (modificatif), 13 juillet 2007 (prescriptions complémentaires), 24 octobre 2008 (prescriptions complémentaires) et 5 janvier 2010 (poursuite de l’exploitation du puits de l’Albien), les arrêtés de mise en demeure ou de sanction, enfin l’ensemble des arrêtés préfectoraux d’autorisation, de non-opposition à déclaration, d’enregistrement, de mises en demeures, de sanctions administratives pris à l’égard de la société Duc concernant ses autres sites d’exploitation dans le département de l’Yonne.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». L’article L. 311-1 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Selon l’article L. 311-2 de ce code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () / L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Par ailleurs, ne sont pas communicables, en vertu de l’article L. 311-5, les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique. Enfin, aux termes de l’article L. 311-6 : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 124-2 du même code : " Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs () susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / () 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement « . L’article L. 124-4 de ce code dispose : » I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article L. 311-5 ; / 2° A la protection de l’environnement auquel elle se rapporte ; / () 4° A la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. / II. – Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, elle peut également rejeter : 1° Une demande portant sur des documents en cours d’élaboration ; / 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop générale ".
5. Les documents mentionnés au point 2 ci-dessus dont l’association Yonne Nature Environnement a sollicité la communication se rapportent tous à la mise en œuvre, par l’autorité préfectorale, des pouvoirs dont elle est investie au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Ils ont tous, en outre, le caractère de documents administratifs au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Le préfet de l’Yonne, qui n’a pas défendu dans la présente instance, n’oppose au droit d’accès à ces documents aucune des restrictions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-5 et L. 311-6 dudit code et par l’article L. 124-4 du code de l’environnement. Dans ces circonstances, la décision en litige a été prise en violation, à la fois, de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 124-4 du code de l’environnement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’association Yonne Nature Environnement est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet de l’Yonne à sa demande de communication de documents administratifs, en tant qu’elle concerne les documents énumérés au point 2.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. En premier lieu, compte tenu de la portée du motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 précité du code de justice administrative, que le préfet de l’Yonne communique à l’association Yonne Nature Environnement les avis émis par les communes de Venizy et Neuvy-Sautour, les rapports de l’inspection des installations classées depuis la première autorisation d’exploiter accordée à la société Duc pour son site de Chailley, en particulier ceux des 5 mai 2011, 28 février 2013, 7 novembre 2017 et 26 octobre 2022, les arrêtés préfectoraux des 10 août 2001 (autorisation d’exploiter une installation à Chailley), 13 août 2002 (autorisation de captage), 15 juillet 2003 (modificatif et complémentaire), 3 février 2004 (modificatif), 13 juillet 2007 (prescriptions complémentaires), 24 octobre 2008 (prescriptions complémentaires) et 5 janvier 2010 (poursuite de l’exploitation du puits de l’Albien), les arrêtés de mise en demeure ou de sanction afférents à ce site, enfin l’ensemble des arrêtés préfectoraux d’autorisation, de non-opposition à déclaration, d’enregistrement, de mises en demeure, de sanctions administratives pris à l’égard de la société Duc concernant ses autres sites d’exploitation dans le département de l’Yonne. Il y a donc lieu d’adresser au préfet une injonction en ce sens, assortie d’un délai d’un mois, sous réserve d’occulter le cas échéant, dans ces documents, les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires.
9. En revanche, l’annulation de la décision en litige ne peut être lu comme impliquant, à titre de mesure d’exécution, que soit ordonnés, comme le demande l’association requérante, d’une part, la publication en ligne, sur le site internet des services de l’Etat dans l’Yonne, des rapports d’inspection des élevages de l’Yonne et des installations de la société Duc à Chailley, d’autre part, le maintien, sur ce même site internet, des dossiers soumis à enquête ou consultation publique après qu’il a statué sur les demandes qui ont fait l’objet de telles procédures. Les conclusions en ce sens ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de l’association Yonne Nature Environnement tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus opposée le 30 septembre 2023 par le préfet de l’Yonne à la demande de communication de documents administratifs présentée par l’association Yonne Nature Environnement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de communiquer à l’association Yonne Nature Environnement, dans le mois suivant la notification du présent jugement, les avis émis par les communes de Venizy et Neuvy-Sautour dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale ayant abouti à son arrêté du 15 décembre 2022, les rapports de l’inspection des installations classées depuis le début de la première autorisation d’exploiter accordée à la société Duc, en particulier ceux des 5 mai 2011, 28 février 2013, 7 novembre 2017 et 26 octobre 2022, les arrêtés préfectoraux des 10 août 2001 (autorisation d’exploiter une installation à Chailley), 13 août 2002 (autorisation de captage), 15 juillet 2003 (modificatif et complémentaire), 3 février 2004 (modificatif), 13 juillet 2007 (prescriptions complémentaires), 24 octobre 2008 (prescriptions complémentaires) et 5 janvier 2010 (poursuite de l’exploitation du puits de l’Albien), les arrêtés de mise en demeure ou de sanction, enfin l’ensemble des arrêtés préfectoraux d’autorisation, de non-opposition à déclaration, d’enregistrement, de mises en demeures, de sanctions administratives pris à l’égard de la société Duc concernant ses autres sites d’exploitation dans le département de l’Yonne, le tout après occultation, le cas échéant, des informations couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Yonne Nature Environnement, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président,
David ALa greffière,
Lydia Curot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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