Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2504429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Boulisset, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser une indemnité de 8 700 euros en réparation de sa perte financière correspondant à la différence entre la prime statut emploi qu’elle aurait dû percevoir et celle qu’elle a effectivement perçue entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été rattachée par décision du 18 décembre 2018 au groupe d’emploi « encadrement intermédiaire/expert » pour la détermination de son régime indemnitaire en application de la délibération du 28 septembre 2018 instituant le RIFSEEP ;
— ses fonctions de chef de service comptabilité, commande publique et administratif impliquaient son rattachement au groupe d’emploi « cadre pilotage opérationnel/chef de service » ;
— elle aurait ainsi dû percevoir une prime statut emploi mensuelle non pas de 590 euros comme fixé par arrêté du 1er décembre 2020, mais d’un montant de 735 euros, d’où un préjudice de 8700 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
4. Par une délibération du 28 septembre 2018, la commune d’Aix-en-Provence a décidé de mettre en place un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) composé notamment de la prime statut emploi. Par un arrêté du 1er décembre 2020, notifié le 4 décembre 2020 à Mme A, la commune d’Aix-en-Provence a fixé le montant de la prime statut emploi attribuée à l’intéressée à compter du 1er octobre 2020 au regard de son classement dans le groupe d’emploi « encadrement intermédiaire/expert ». Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, ne pouvait être contestée que dans le délai franc de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, soit jusqu’au 5 février 2021. Ainsi, l’arrêté qui a fixé le montant de la prime statut emploi attribuée à Mme A correspondant au groupe d’emploi « encadrement intermédiaire/expert », et dont l’objet est purement pécuniaire, est devenue définitif. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A, tendant à l’indemnisation par la commune d’Aix-en-Provence du préjudice financier correspondant à la différence entre la prime mensuelle statut emploi qu’elle estime lui être due en qualité de chef de service relevant du groupe d’emploi « cadre pilotage opérationnel / chef de service » et celle qu’elle a effectivement perçue en application de l’arrêté du 1er décembre 2020, qui ont la même portée que le recours en annulation qu’elle aurait pu former contre cette décision, sont irrecevables.
5. La requête de Mme A étant ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 6 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,00
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