Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2100515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2100515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 octobre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février, le 23 mars et le 31 mai 2021, M. A B, représenté par Me Benayoun, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme totale de 35 813 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale contractée au cours de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 17 mars 2011 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée, sur le fondement de l’article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique, en raison l’infection nosocomiale qu’il a contractée au décours de l’intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse de hanche réalisée le 17 mars 2011 ;
— le montant total des préjudices subis résultant de cette infection s’élève à un montant total de 35 813 euros, lequel se décompose comme suit :
* 3 263 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 2% par l’expert ;
* 3 600 euros au titre de l’assistance à tierce personne à raison de 18 heures par jour pendant 10 jours ;
* 22 500 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7 par l’expert ;
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 par l’expert ;
* 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent, évalué à 0.5/7 par l’expert ;
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Toulouse à lui verser la somme de 48 985, 67 euros qu’elle a exposée en faveur de M. B, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente demande ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Toulouse la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Toulouse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle est fondée à demander le remboursement des prestations qu’elle a versées ;
— les débours versés à M. B s’élèvent à la somme de 48 985, 67 euros au 2 mars 2021, elle est fondée à en demander la réparation ;
— le versement de l’indemnité forfaitaire est prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 avril et le 4 août 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la modération des demandes indemnitaires de M. B ;
2°) déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant des débours de la caisse primaire d’assurances maladie de la Haute-Garonne ;
3°) à la modération des demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
— qu’il n’entend pas contester sa responsabilité s’agissant de l’infection nosocomiale contractée par M. B au décours de son hospitalisation du 17 mars 2011 au 24 mars 2011 ;
— les sommes demandées par le requérant au titre de l’ensemble des préjudices sont manifestement excessives.
Vu :
— le rapport d’expertise du 23 août 2020 ;
— l’ordonnance du 7 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme totale de 2 368 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
— et les observations de Me Benayoun, représentant M. B, et de Me Montazeau représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mars 2011 M. B, qui était alors âgé de 49 ans, a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour une pose de prothèse totale de la hanche gauche en raison d’une coxarthrose. Le 3 août 2011, il a consulté un chirurgien orthopédiste en raison de vives douleurs au niveau de la hanche gauche. Le 17 septembre suivant, il a été admis au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse pour des douleurs invalidantes au niveau de sa hanche gauche associées à une fièvre. Les examens réalisés ont mis en évidence la présence d’un staphylococcus schleiferi. Le 7 octobre 2011, après avoir été placé sous antibiothérapie provisoire, M. B a subi une reprise chirurgicale consistant en un changement de prothèse en un seul temps. Des prélèvements bactériologiques ont été réalisés per opératoire révélant un résultat positif au Staphylococcus schleiferi, ce qui a conduit le patient à poursuivre son traitement d’antibiothérapie pendant encore huit semaines. Par courrier du 9 octobre 2020, M. B a sollicité le centre hospitalier universitaire de Toulouse en vue d’obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale qu’il aurait contractée le 17 mars 2011. A la suite de la minoration de sa réclamation préalable par le centre hospitalier par une décision expresse du 20 octobre 2020, M. B demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser une somme totale de 35 813 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale qu’il aurait contractée au cours de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 17 mars 2011.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Toulouse :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique : « () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. () ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 23 août 2020, que l’infection par le germe Staphylococcus schleiferi contractée par M. B est survenue au cours de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse – site de Rangueil lors de l’intervention chirurgicale du 17 mars 2011 et que l’intéressé n’était porteur d’aucune infection avant cette prise en charge. En l’absence de cause étrangère et dès lors que le déficit fonctionnel permanent de M. B est évalué à 2%, le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être déclaré intégralement responsable des dommages résultant de l’infection dont a souffert le requérant.
Sur l’évaluation des préjudices de M. B :
4. En premier lieu, lorsque, au nombre des conséquences dommageables d’un accident engageant la responsabilité d’une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.
5. M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 3 600 euros en raison de l’assistance que ses parents ont dû lui apporter après qu’il se soit installé chez eux du 22 décembre 2011 au 31 décembre 2011, soit une période de 10 jours. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à cette période M. B pouvait se déplacer à l’aide d’une canne anglaise et que son déficit fonctionnel temporaire sur cette période n’a été évalué qu’à 50% par l’expert. Ainsi s’il est vrai que son état de santé rendait nécessaire l’assistance d’une tierce personne, il résulte de l’instruction que cette assistance ne se réduisait qu’aux actes de la vie courante. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 600 euros.
6. En deuxième lieu, le requérant demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 3 263 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. A cet égard, il résulte du rapport d’expertise qu’il a subi une incapacité fonctionnelle temporaire totale pendant une période de 85 jours, une incapacité fonctionnelle temporaire partielle à hauteur de 50 % pendant une période de 44 jours, une incapacité fonctionnelle temporaire partielle à hauteur de 10 % pendant une période de 172 jours et une incapacité fonctionnelle temporaire partielle à hauteur de 2 % pendant une période de 65 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 510 euros.
7. En troisième lieu, s’agissant des souffrances endurées, il résulte de l’instruction que l’expert a évalué ce chef de préjudice à 4 sur une échelle de 1 à 7 en raison des hospitalisations, des souffrances physiques et morales, des incertitudes quant à la récupération du requérant du fait de l’infection et d’une lourde intervention pour éradiquer l’infection. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 7 500 euros.
8. En quatrième lieu, le requérant demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Toulouse à lui verser une somme de 3 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Il résulte du rapport de l’expert que M. B est atteint d’un déficit fonctionnel de 2%, lié à une légère faiblesse musculaire consécutive à la fémorotomie nécessaire à l’extraction de la prothèse. Ce préjudice doit être évalué à la date de sa consolidation, soit le 7 octobre 2012 alors que M. B était âgé de cinquante ans. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 2 500 euros.
9. En cinquième lieu, s’agissant du préjudice esthétique, il résulte du rapport de l’expert que M. B a subi non seulement un préjudice temporaire évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 lié à l’usage de cannes anglaises pendant quatre mois mais aussi un préjudice permanent évalué à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 en raison de la cicatrice de la face externe de la hanche, cicatrice qui a été allongée vers la cuisse lors de la reprise chirurgicale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 3 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à M. B une somme totale de 16 110 euros en raison des préjudices résultant de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au cours de l’intervention chirurgicale du 17 mars 2011.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
11. D’une part, il résulte du décompte présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne que celle-ci a pris en charge, entre le 17 septembre 2021 et le 3 juillet 2012, des dépenses de santé constituées de frais hospitaliers et en centre fonctionnel de rééducation, médicaux, pharmaceutiques, en lien direct avec l’infection nosocomiale engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse pour un montant total de 41 487, 45 euros. M. B n’ayant pas fait état de dépenses de santé demeurées à sa charge, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne d’une indemnité de 41 487, 45 euros.
12. D’autre part, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne établit avoir versé à M. B des indemnités journalières pour la période du 17 septembre 2011 au 23 juillet 2012 en lien avec l’infection pour un montant de 7 498, 21 euros. M. B, n’ayant, tout comme précédemment, pas fait état de pertes de revenus, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 7 498, 21 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Toulouse doit être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de
48 985, 66 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, date de réception de sa demande par le tribunal.
Sur l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
14. En application des dispositions combinées des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a droit à l’indemnité forfaitaire au taux de 1 162 euros. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 7 octobre 2020 à la somme de 2 368 euros. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre la somme de 2 368 euros à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne une somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à M. B une somme de 16 110 euros en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au cours de l’intervention chirurgicale du 17 mars 2011.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, au titre des prestations qu’elle a versées à M. B, une somme de 48 985, 66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021.
Article 3 : Le centre hospitalier de Toulouse versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise d’un montant de 2 368 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à M. B la somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Katz, président,
— Mme Chalbos, première conseillère,
— Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
C. PEANLe président,
D. KATZ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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