Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mars 2025, n° 2500844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2500846, M. A B, représenté par Me Halil, avocate, demande au juge des référés
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de deux arrêtés du préfet de la Côte d’Or en date du 11 décembre 2024 et du 7 janvier 2025, portant respectivement expulsion et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des arrêtés contestés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’une expulsion ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant à :
o il y a incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que seul le ministre était compétent pour prendre la décision ;
o il y a irrégularité de la procédure du fait de l’absence de notification du sens et des motifs de l’avis émis par la commission d’expulsion ;
o il y a insuffisance de motivation ;
o il y a absence de menace grave à l’ordre public ;
o il y a erreur de droit, par violation de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o il y a erreur manifeste d’appréciation et défaut d’examen attentif de sa situation ;
o il y a violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o il y a violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
II – Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025 sous le n° 2500844, M. A B, représenté par Me Halil, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte d’Or en date du 12 janvier 2025, portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— il y a urgence en ce qu’il y a atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir, en ce que la décision contestée l’empêche de s’occuper de manière effective de ses enfants, et de ce qu’il ne peut plus travailler ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant à :
o il y a incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que seul le ministre était compétent pour prendre la décision, et incompétence du signataire de l’acte, à défaut de preuve d’une délégation régulièrement publiée ;
o il y a insuffisance de motivation ;
o la décision contestée est illégale du fait de l’illégalité, constatée par voie d’exception, de la décision d’expulsion ;
o il y a erreur de droit, en ce que la décision aurait dû être prise par le ministre de l’intérieur, en ce que son expulsion n’est pas une nécessité impérieuse pour l’ordre public, en ce que l’arrêté attaqué aurait dû être pris sur le fondement de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celui de l’article L. 731-3 du même code, enfin en ce qu’il est visé des dispositions, en l’occurrence les articles L. 732-1 et R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à l’espèce ;
o il y a erreur manifeste d’appréciation et défaut d’examen attentif de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes n° 2500205 et 2500845, enregistrées les 22 janvier 2025 et 9 mars 2025, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Martin, pour le préfet de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2500844 et 2500846 présentées pour M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu des les joindre pour qu’il soit statué par la même ordonnance.
2. M. B, ressortissant algérien, a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Par trois arrêtés en date des 11 décembre 2024, 7 et 12 janvier 2025, le préfet de la Côte d’Or a prononcé son expulsion du territoire, a fixé le pays de destination, et l’a assigné à résidence. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2500205, M. B a demandé l’annulation des arrêtés précités des 11 décembre 2024 et 7 janvier 2025. Par une requête enregistrée le 9 mars 2025 sous le n° 2500845, il a demandé l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2025. Par les présentes requêtes, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer, sous le n° 2500846, la suspension de l’exécution des deux premiers arrêtés et, sous le n° 2500844, la suspension de l’arrêté du 12 janvier 2025.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. Les présentes requêtes présentent les caractéristiques de l’urgence prévues par les dispositions citées au point 4. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour ces deux requêtes.
Sur les conclusions de la requête n° 2500846 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes de l’article R. 632-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3est le ministre de l’intérieur. / L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3 ».
7. Il ressort de la décision attaquée que la décision d’expulsion a été prise sur le fondement des 6ème et 8ème alinéas de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui disposent que : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ». Il résulte des termes de la décision d’expulsion contestée qu’elle a été prise, par dérogation aux dispositions de l’article L. 631-2, et en application de l’article L. 631-1 en raison d’une condamnation définitive pour des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour laquelle le requérant a encouru une peine de trois ans ou plus. Par ailleurs, ladite décision n’ayant été prise ni en urgence absolue, ni en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte d’Or était incompétent n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
8. En deuxième lieu, le préfet ayant produit au dossier l’accusé de notification de l’avis de la commission, signé par le requérant, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l’absence de notification du sens et des motifs de l’avis émis par la commission d’expulsion n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. En troisième lieu, eu égard aux termes des décisions contestées, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
10. En quatrième lieu, M. B soutient que, sur les huit mentions portées sur son casier judiciaire, seules deux lui seraient imputables, et que les autres faits reprochés seraient imputables à son frère, Karim B. Il n’apporte cependant aucun élément de nature à établir la pertinence de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de menaces graves à l’ordre public n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
11. En cinquième lieu, pour le même motif qu’au point précédent, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il en va de même du fait que le préfet n’aurait retenu l’entretien par le requérant que d’un seul enfant au lieu de deux, la décision contestée écartant, en tout état de cause, la protection instituée par le 1° de l’article L. 631-2 pour les motifs exposés au point 7 ci-dessus.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen attentif de la situation du requérant n’apparaissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
13. En septième lieu, dès lors que M. B est entré en France en 2016 et a ainsi vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, que son mariage est récent pour être du 19 octobre 2024, qu’il n’a qu’un droit de garde partiel sur son premier enfant, qu’il ne justifie participer à son entretien que par de faibles dépenses annuelles, que son insertion professionnelle est faible, et qu’il a conservé des attaches familiales en Algérie, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’apparaissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées. Sa requête n° 2500846 doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions de la requête n° 2500844 :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-5 est le ministre de l’intérieur ». Et aux termes de l’article L. 731-5 du même code : « L’autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion édictée en application de l’article L. 631-2 ». La décision d’expulsion n’ayant pas été prise sur le fondement de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7 ci-dessus, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il en est de même du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, eu égard à l’arrêté de délégation produit au dossier.
16. En deuxième lieu, eu égard aux termes de la décision contestée, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision d’expulsion n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
18. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 7 et 15 ci-dessus que la décision d’expulsion n’ayant pas été prise sur le fondement de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur de droit par violation des dispositions des articles L. 731-3 et L. 735-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparaissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
19. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et au regard du fait que le nombre de présentation par jour aux services de police de M. B, qui n’a pas d’activité professionnelle et réside à proximité d’un service de police, n’apparait pas disproportionné, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen attentif de la situation du requérant n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Sa requête n° 2500844 doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les deux requêtes n° 2500844 et 2500846.
Article 2 : Le surplus de conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte d’Or. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier, – 2500846
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