Rejet 7 mars 2025
Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2406731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. E C, représenté par Me Mouanga Diatantou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur d’appréciation en ce que le préfet a considéré que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnait les articles 3§1 et 9§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, né le 13 juin 1977 en Guinée-Bissau, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 février 2002. Entre le 11 février 2015 et le 14 janvier 2019, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont le préfet du Finistère a refusé le renouvellement par une décision du 26 mai 2020. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté, par jugement n° 2003169 du 17 janvier 2022, le recours exercé contre cette décision. Une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lui a été accordée pour la période du 13 février 2023 au 12 février 2024. M. C en a demandé le renouvellement mais s’est vu opposer, par l’arrêté attaqué du 15 octobre 2024, un refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de la fixation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans.
Sur les moyens propres à la contestation du refus de renouvellement de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () »
4. Enfin, aux termes de l’article L. 423-7 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. En premier lieu, M. C se prévaut de sa qualité de père d’enfants français et reproche au préfet de ne pas avoir examiné son droit au séjour à cet égard. D’une part, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet du Finistère a tenu compte de la paternité de M. C puisqu’il a notamment considéré que l’intéressé « ne peut se prévaloir de la présence en France de ses deux enfants mineurs, llona A et B, de nationalité française, dès lors qu’il ne justifie pas participer à leur entretien et éducation, d’autant qu’il n’en fait pas mention dans le cadre de sa demande de titre de séjour ». D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. C est le père D, née le 19 août 2004, et donc majeure depuis le 19 août 2022, et B C, né le 24 mai 2009, le requérant se contente de produire une décision du 14 décembre 2017 du juge aux affaires familiales qui constatait alors l’exercice de l’autorité parentale conjointement par lui et par la mère des deux enfants. Il ne produit aucun autre élément de nature à établir les liens qu’il aurait conservés avec ses enfants, et sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son fils, encore mineur à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, M. C n’est pas fondé à invoquer un défaut d’examen de sa situation, ni à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, le préfet du Finistère a estimé que, malgré les activités professionnelles exercées par le requérant dans le cadre de mission de travail temporaire, M. C n’a présenté, ni contrat de travail à durée indéterminée, ni autorisation de travail. Les documents que produit le requérant, qui émanent d’une agence de travail temporaire, permettent d’établir qu’il a travaillé, de manière très régulière depuis décembre 2017, et a donné pleine satisfaction, en qualité de coffreur-brancheur sur des chantiers. Ils ne permettent toutefois pas d’établir que l’intéressé disposait d’un contrat à durée indéterminée et d’une autorisation de travail. M. C n’est dès lors pas fondé à reprocher la méconnaissance par le préfet du Finistère de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Dès lors que le motif tiré de ce que les conditions posées à cet article ne sont pas remplies est de nature à justifier, à lui seul, le refus de renouvellement de titre de séjour sollicité et qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, les conclusions de la requête aux fins d’annulation du refus de renouvellement du titre de séjour doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen invoqué pour contester le motif tiré de ce que la présence en France de M. C représente une menace pour l’ordre public.
Sur les autres moyens invoqués :
8. M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2002, des relations personnelles et professionnelles qu’il y a nouées et de sa qualité de père de deux enfants français. Toutefois, les pièces qu’il produit permettent seulement d’établir sa paternité et l’exercice régulier depuis décembre 2017 d’une activité professionnelle par le biais d’une agence de travail temporaire. En revanche, elles ne reflètent nullement la réalité de liens personnels et/ou affectifs d’une particulière intensité que l’intéressé allègue avoir noués en France. Aucun élément ne permet de considérer qu’il a continué d’entretenir des liens et des relations avec ses deux enfants, nés respectivement en 2004 et 2009, et dont la mère est décédée le 11 septembre 2024, ni même qu’il a continué de contribuer à leur éducation et à leur entretien, et ce alors même que l’un d’eux est toujours mineur. Il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière, hormis entre le 11 février 2015 et le 14 janvier 2019 et entre le 13 février 2023 et le 12 février 2024. Il est encore constant qu’il a été condamné pénalement en France à 13 reprises, notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour des faits de violence aggravée. 12 condamnations sont intervenues entre 2003 et 2010, dont celle prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 15 février 2008 à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, pour transport et détention non autorisés de stupéfiants, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, rébellion, et usage illicite de stupéfiants, le sursis ayant par la suite été intégralement révoqué. Le 12 novembre 2019, il a été condamné à un an d’emprisonnement pour des violences sur conjoint. Dans ces circonstances, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Finistère aurait porté, au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait méconnu l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en tout état de cause, l’article 9§1 de la même convention.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 15 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Communauté française ·
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Histoire
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Document ·
- Auteur ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Versement
- Amende ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Entreprise de transport ·
- Passeport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Rejet
- Prime ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Sanction pécuniaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Délai ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Sous astreinte ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.