Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2410842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2024, le 25 septembre 2024, le 16 octobre 2024, le 22 septembre 2025 et le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’établir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire ne mentionne pas la possible appropriation des motifs de la décision consulaire et que, si le tribunal venait à considérer que la décision implicite s’est approprié les motifs de la décision consulaire, cette dernière était insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a obtenu une autorisation de travail et remplit les conditions posées par les articles L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221- 1 et R. 5222-2 du code du travail pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de saisonnier ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie avoir fourni l’ensemble des documents nécessaires à l’appui de sa demande de visa, dont notamment une attestation d’hébergement signée et datée, et que ces documents et les informations communiqués sont complets et fiables ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches familiales et personnelles en Tunisie, qu’il n’a jamais été condamné en France ou en Tunisie, que l’emploi qu’il souhaite occuper est sans qualification et figure dans l’arrêté du 1er mars 2024 modifiant l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier auprès de l’autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 26 février 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 18 mai 2024, et dont le requérant demande l’annulation, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Tunis, à savoir d’une part, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et d’autre part, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fourni à l’appui de sa demande de visa son passeport, l’autorisation de travail délivrée le 17 janvier 2024 par les services de l’Etat pour un emploi d’ouvrier en arboriculture, et une attestation d’hébergement chez son futur employeur. Le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, que le requérant ne fournit aucun contrat de travail, que le QR code de l’autorisation de travail ne fonctionne pas et qu’il est singulier qu’un employeur s’engage d’ores et déjà à assurer l’hébergement du candidat. Toutefois, en application de l’article L. 5221-2 du code du travail, M. B…, qui avait produit une autorisation de travail à l’appui de sa demande, n’était pas tenu de justifier d’un contrat de travail. De plus, le défaut de fonctionnement du QR code n’est pas suffisant pour conférer un caractère frauduleux à l’autorisation de travail. Enfin, la dernière circonstance invoquée n’est pas susceptible de remettre en cause la sincérité des informations fournies par le requérant. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres critiques du ministre de l’intérieur, M. B… est fondé à soutenir qu’en retenant que les informations fournies par le requérant étaient incomplètes et/ou non fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée dans les conditions rappelées au point 4 ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souhaite travailler en qualité d’ouvrier agricole en arboriculture en France au sein de l’exploitation « Le Caire », gérée par Mme C… qui a obtenu une autorisation de travail délivrée le 17 janvier 2024 par les services de l’Etat. Compte tenu des difficultés de recrutement observées dans le secteur arboricole, ainsi que du peu de qualification que requièrent les tâches à confier à M. B…, l’adéquation entre d’une part, la qualification et l’expérience professionnelle de l’intéressé et d’autre part, l’emploi proposé, doit être regardée comme établie. Par suite, en dépit d’un refus de visa opposé en 2019 par les Pays-Bas et de deux refus de visa saisonniers opposés au requérant en 2023, et alors qu’il justifie avoir ses parents et quatre de ses soeurs en Tunisie, le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en retenant ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 18 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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