Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 nov. 2025, n° 2530046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; d’enjoindre également au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- alors que l’obligation de quitter le territoire français du préfet du Tarn ne lui a pas été notifiée, le préfet de police doit justifier qu’il a bien fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 27 novembre 1978 à Dabou en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, demande d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
4. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A… s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Tarn le 30 décembre 2024. Toutefois, alors que le requérant fait valoir qu’il n’a pas été destinataire d’une telle mesure et qu’il appartient au préfet de produire cette obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas produit cette décision ni fourni aucune précision sur les conditions de son édiction. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 7 octobre 2025 est entachée de défaut de base légale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a seulement lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. A… au sein du système d’information Schengen et de procéder au réexamen de la situation du requérant.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cadou, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Clarou de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. A… au sein du système d’information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Clarou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Clarou, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENAS
La greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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