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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 20 janv. 2023, n° 2201750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne en date du 31 mars 2022 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d’origine comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 7 b de l’accord franco-algérien ou un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 du même accord ou sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qu’il n’y est pas fait état des spécificités de sa situation personnelle telles que ses attaches en France en la personne de ses deux frères de nationalité française et d’une sœur titulaire d’une carte de résident, le reste de sa fratrie étant hors du territoire algérien, son insertion professionnelle en France marquée par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée de plombier-chauffagiste signé le 3 février 2020 qui lui procure un revenu mensuel de 1 554,62 euros par mois ;
— le préfet a méconnu l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien, eu égard à la présence de membres de sa famille en France qui lui apporte un soutien moral, psychologique, social, et administratif ;
— la décision est contraire à l’article 7 b de l’accord franco-algérien ; il a produit dans la présente instance ses bulletins de salaire de janvier 2022 à avril 2022 et un courrier de soutien de son employeur ; il justifie d’un emploi stable et régulier depuis deux ans et demi ; le préfet n’a pas fait jouer son pouvoir d’appréciation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels en ce qu’il démontre, outre une durée de présence en France de six années, la détention d’un emploi stable qu’il occupe depuis février 2020, et lui procure une autonomie financière, d’attaches familiales et d’une maîtrise de la langue française ;
— la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil en ce qu’il séjourne depuis six années en France, qu’il a rejoint des membres de sa famille, pour certains de nationalité française, qu’il maîtrise la langue française, qu’il est inséré socialement et professionnellement et s’est tissé un réseau d’amis en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il vit en France depuis six ans, où il a tissé des liens sociaux et s’est créé un ancrage professionnel.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 6-5 et 7 b de l’accord franco-algérien et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne, qui a été destinataire de la requête, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 29 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Ossete substituant Me Hami-Znati pour M. A qui était présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en avril 1988, déclare être entré en France le 11 février 2016 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires finlandaises à Alger. Il a sollicité le 13 août 2021 la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement des articles 6 alinéa 5 et 7 b de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Marne lui a opposé un refus de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays d’origine. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Le préfet de la Marne a, par un arrêté du 30 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à effet de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Marne, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. L’arrêté contesté en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour comporte les mentions des textes applicables et vise notamment les stipulations des articles 6-5 et 7 b de l’accord franco-algérien. Il mentionne également les éléments de fait pertinents relatifs au parcours et à la situation de M. A. Par conséquent, l’arrêté attaque´ comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. Il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Si M. A soutient qu’il vit en France depuis six années, il établit une présence en France au mieux depuis le mois de février 2020 avec la signature d’un contrat de travail en qualité de plombier-chauffagiste. S’il se prévaut de la présence en France de trois membres de sa fratrie, cette circonstance alors qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille ne suffit pas à établir le transfert de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où vivent ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans au moins. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « () b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
8. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, M. A fait valoir qu’il a été embauché en qualité de plombier-chauffagiste par un contrat à durée indéterminée à temps complet daté du 3 février 2020 pour un salaire mensuel de 1 554,62 euros, en fournissant les fiches de paie afférentes à ce contrat de travail entre février 2020 et avril 2022. Toutefois cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’il pourrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien alors que M. A n’était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 précité de l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié, qu’il ne justifie pas d’un contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi et ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un tel titre. Le moyen doit donc être écarté.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
11. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Si M. A se prévaut de sa durée de résidence en France depuis six ans, de la présence d’attaches familiales en France, il ne justifie pas ainsi de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il n’en justifie pas davantage pour bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », en se prévalant d’un contrat de travail en contrat à durée indéterminée en qualité de plombier-chauffagiste. Dès lors, le préfet de la Marne n’a pas entaché l’acte litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. Le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de titre de séjour. M. A ne soutient, ni même n’allègue qu’il n’aurait pas été mis à même, dans le cadre de l’examen de cette demande, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir alors qu’il avait connaissance de la perspective d’une mesure d’éloignement à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement, qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne.
16. M. A ne saurait utilement se prévaloir, pour critiquer la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, des articles 6-5, 7 b) de l’accord franco-algérien et L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels concernent la délivrance d’un titre de séjour et n’ont donc pas le même objet que la décision contestée.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Pour les mêmes les motifs que ceux retenus aux points 6 et 17 ci-dessus, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 31 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
P-H. MALEYRE Le président-rapporteur,
Signé
P. B
La greffière,
Signé
I. ROLLAND
5
N°2201750
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