Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 26 sept. 2025, n° 2301607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS JAJF, M. A E, son président, et Mme B F, sa directrice générale, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne, par suite, la SAS JAJF, M. E et Mme F au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003, pour chaque jour où l’occupation a été constatée en application de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— par un arrêté n° 2B-2023-04-17-00009 du 17 avril 2023, la SAS JAJF, représentée par Mme F, a été autorisée à occuper le domaine public maritime, plage de Gineparo, sur le territoire de la commune de L’Île Rousse, pour l’implantation, jusqu’au 15 octobre 2023, d’une terrasse couverte démontable de 15 m², d’une terrasse non couverte démontable de 93 m², d’une rampe d’accès PMR de 15,50 m² et d’une surface de 230 m² servant d’assiette à du matériel de plage, pour une occupation totale de 353,50 m² ;
— il résulte de constats des 3 juillet 2023, 21 juillet 2023 et 10 août 2023 que la SAS JAJF, M. E et Mme F, outre la présence des installations autorisées, occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée les 27 juin 2023, 18 juillet 2023 et 8 août 2023, de matériels de plage sur des surfaces de respectivement 182 m², 229 m² et 271 m² au-delà de la surface autorisée ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la SAS JAJF, Mme F et M. E, représentés par Me Lelievre, concluent à la relaxe des fins de la poursuite et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie est entaché d’imprécisions relatives au calcul des surfaces et aux données relevées sur les lieux, alors que les données fournies à l’aide de l’IGN ne sont pas exactes et que les photographies jointes au constat ne sont pas suffisamment probantes ;
— la matérialité de l’infraction n’est pas établie, dès lors que l’autorisation d’occupation temporaire qui avait été délivrée est imprécise et que les espaces non occupés entre chaque ligne de transats ou entre la première ligne et la terrasse ne sauraient représenter une occupation du domaine public ;
— la gravité des faits ne justifie pas le prononcé d’une amende, alors que le dépassement allégué est ponctuel et n’a causé aucun dommage ni entrave à l’usage public de la plage ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur la remise en état des lieux dès lors que les installations ont été démontées à la fin de la saison estivale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castany,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Corse, et de Me Lelievre, représentant les personnes poursuivies.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2023, le préfet de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SAS JAJF, M. E, son président et Mme F, sa directrice générale, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public, constatée les 27 juin 2023, 18 juillet 2023 et 8 août 2023 sur la plage de Gineparo sur le territoire de la commune de L’Île Rousse. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS JAJF, M. E et Mme F et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () « . Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () « . Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ". Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
Sur l’action pénale :
En ce qui concerne l’infraction :
3. Par un arrêté n° 2B-2023-04-17-00009 du 17 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse a autorisé la SAS JAJF, représentée par Mme F, à occuper le domaine public maritime, plage de Gineparo, sur le territoire de la commune de L’Île Rousse, pour l’implantation, jusqu’au 15 octobre 2023, d’une terrasse couverte démontable de 15 m², d’une terrasse non couverte démontable de 93 m², d’une rampe d’accès PMR de 15,50 m² et d’une surface de 230 m² servant d’assiette à du matériel de plage, pour une occupation totale de 353,50 m². Il résulte des constats des 3 juillet 2023, 21 juillet 2023 et 10 août 2023 que la SAS JAJF, M. E et Mme F, outre la présence des installations autorisées, occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée les 27 juin 2023, 18 juillet 2023 et 8 août 2023, de matériels de plage sur des surfaces de respectivement 182 m², 229 m² et 271 m² au-delà de la surface autorisée. De telles implantations constituent, en raison de leur caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédent le droit d’usage appartenant à tous.
4. En premier lieu, les personnes poursuivies soutiennent que l’agent de l’Etat ayant dressé les constats n’a procédé qu’à un calcul théorique des surfaces occupées et à l’aide de données imprécises et obsolètes. A ce titre, elles font valoir que les données photographiques aériennes tirées du site Géoportail datent de l’année 2016, soit plus de sept ans avant la date des constats et la rédaction du procès-verbal. Cependant, il résulte de l’instruction que, si les photographies aériennes tirées du site Géoportail datent de l’année 2016, les photographies qui accompagnent les constats en cause sont, elles, datées du jour même où les infractions ont été constatées, soit les 27 juin 2023, 18 juillet 2023 et 8 août 2023. Ces documents, dressés dans des conditions régulières et susceptibles, dès lors, de servir légalement de base aux poursuites, ont été établis par un agent dûment assermenté et font foi jusqu’à preuve du contraire. Les personnes poursuivies ne versent au dossier aucun élément probant de nature à contredire ces constatations.
5. En second lieu, les personnes poursuivies soutiennent que la matérialité de l’infraction n’est pas établie, alors que l’autorisation d’occupation temporaire qui avait été délivrée est imprécise et que les espaces non occupés entre chaque ligne de transats ou entre la première ligne et la terrasse ne sauraient représenter une occupation du domaine public. Toutefois, l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a autorisé la SAS JAJF à occuper temporairement le domaine public maritime du 15 avril au 15 octobre 2023 précise que l’installation sur le domaine public maritime devra être réalisée conformément à un plan joint en annexe et que le pétitionnaire devra notamment respecter la superficie accordée, laquelle, au vu de ce plan, n’est nullement imprécise. La circonstance que les espaces entre les transats seraient accessibles au public est sans incidence sur le non-respect de la superficie accordée par l’arrêté du 17 avril 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée les 27 juin 2023, 18 juillet 2023 et 8 août 2023 par le procès-verbal du 22 novembre 2023, du domaine public maritime par les implantations précitées, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
7. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Aux termes de l’article L. 2132-27 du même code : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 13113 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS JAJF, M. E et Mme F au paiement d’une amende d’un montant total de 3 000 euros chacun, soit un montant de 1 000 euros chacun pour chaque jour où l’occupation a été constatée.
Sur l’action domaniale :
9. La SAS JAJF, M. E et Mme F soutiennent sans être contestés que le matériel de plage en cause a été retiré à la fin de la saison estivale. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur l’action domaniale.
D É C I D E :
Article 1er : La SAS JAJF, M. E et Mme F sont condamnés à payer une amende d’un montant de 3 000 euros chacun.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification à la SAS JAJF, à M. A E et à Mme B F, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
M. G D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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