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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 juil. 2025, n° 2503830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 19 juin 2025, M. C A, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet du Tarn en tant qu’il refuse son admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Bouix au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, condamner l’État à verser à M. A la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dès lors qu’ayant été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans et ayant bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 28 novembre 2024 au 27 mai 2025, il résidait régulièrement sur le territoire français depuis plus de deux ans lors de l’édiction de la décision contestée ; cette décision a eu pour effet d’interrompre ce séjour régulier et de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier ;
— au surplus, il justifie d’une situation d’urgence particulière liée à l’interruption de sa formation professionnelle, la décision contestée ayant eu pour effet d’interrompre son contrat d’apprentissage, de le priver de la possibilité de passer son diplôme de CAP et de poursuivre son parcours d’insertion exemplaire sur le territoire français ;
— la décision attaquée interrompt son parcours professionnel tandis qu’il justifie de perspectives d’intégration professionnelle très sérieuses, son employeur souhaitant l’intégrer dans les effectifs de la société au terme de son contrat de professionnalisation au mois de septembre 2025 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’une appréciation globale de sa situation, le préfet du Tarn n’a pas pris en compte l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de l’intéressé dans la société française, ni ses perspectives d’embauche ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation, pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’intéressé sollicite la délivrance d’un premier titre de séjour et ne se trouve ni dans une situation de refus de renouvellement de titre, ni de retrait de titre, il ne se trouve pas non plus dans une situation de délivrance de plein droit ; il ne suit pas sa formation de CAP métiers du plâtre et de l’isolation avec le sérieux requis obtenant une moyenne générale de 7,93/20 lors du premier semestre de l’année en cours et faisant l’objet de nombreuses absences injustifiées ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’auteur de la décision bénéficie d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— la décision est suffisamment motivée ;
— elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503843 enregistrée le 28 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Bouix, représentant M. A, présent ainsi que son éducateur M. D, qui a repris ses écritures relatives à la condition tenant à l’urgence et celles relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en insistant d’une part sur son engagement dans les études, ses efforts et leur suivi réel et sérieux en dépit d’une lenteur dans la réalisation des exercices scolaires ; elle souligne l’absence d’étude globale de la situation de M. A par le préfet qui s’est basé sur les seules études sans prendre en compte son intégration ni d’ailleurs les besoins de son employeur qui souligne que M. A est ponctuel et assidu, et qu’il est un élément qu’il a formé et ne souhaite pas perdre ; celui-ci s’est d’ailleurs engagé à le recruter en contrat à durée indéterminée à l’issue de sa formation,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 2007 à Saint Maka (Sénégal), est entré en France selon ses déclarations au cours du mois de mai 2023. Il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Tarn par un jugement du 4 juillet 2023 du juge pour enfants B. Il a intégré au mois de décembre 2023 un CAP des métiers du plâtre et de l’isolation auprès avoir été affecté au mois de septembre 2023 au lycée Rascol B en dispositif de renforcement en français. M. A a sollicité, le 13 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 4 juillet 2023 et a signé un contrat d’apprentissage le 11 décembre 2023 commençant le même jour, jusqu’au 31 aout 2025 dans le cadre de sa formation en vue de d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) des métiers du plâtre et de l’isolation. La décision contestée, qui le place dans une situation irrégulière et lui interdit de travailler, a nécessairement pour objet de faire obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage et sa formation professionnelle. Dans ces conditions, le requérant établit que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable »
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant et d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 1er avril 2025 en tant qu’il refuse à M. A la délivrance d’un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. A, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête n° 2503843. Il y a lieu de prescrire au préfet du Tarn d’exécuter cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Bouix, avocate de M. A, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 1er avril 2025 du préfet du Tarn, en tant qu’il refuse à M. A la délivrance d’un titre de séjour, est suspendu au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Bouix, avocat de M. A en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur et à Me Bouix.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn
Fait à Toulouse le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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