Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mars 2025, n° 2501456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501456 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre audit préfet de reprendre l’instruction de son dossier de naturalisation
Elle soutient que :
— elle n’éprouve pas de difficultés pour parler et lire le français puisqu’elle l’a étudié et vit en France pendant 24 ans ;
— elle souffre de la maladie de Parkinson et a joint un certificat médical attestant de son état de santé aux services préfectoraux dans sa demande ;
— elle est bien intégrée en France sur le plan familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de ladite requête.
Il fait valoir que :
— la décision de classement sans suite n’est pas susceptible de recours ;
— la requérante n’a fourni que le recto de son certificat médical, le verso étant manquant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2.Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4.Il résulte des pièces du dossier que la requérante, Mme B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Par un courrier du 8 octobre 2024, la requérante a été sollicité par les services préfectoraux pour transmettre l’attestation de réussite niveau B1 écrit et oral en cours de validité (TCF ou TEF) ou un diplôme français de niveau 3 minimum ou un diplôme attestant du niveau B1 français (DELF-DALF) ou un certificat médical justifiant de l’état de santé déficient chronique recto-verso (modèle règlementaire original) ou un diplôme obtenu dans un pays francophone accompagné d’une attestation de comparabilité ENIC-NARIC mentionnant que le cursus a été suivi en langue française. Il s’avère que
Mme B a uniquement transmis le recto de son certificat médical attestant de son état de santé. Or, comme le souligne le préfet, il appartenait à celle-ci de joindre également le verso du certificat médical. Il s’ensuit que le dossier de Mme B était incomplet à la date du 8 octobre 2024. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et est, par voie de conséquence, insusceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir.
5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et aux d’injonction présentées par Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l’article du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministère de l’intérieur et des outre-mer
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 07 mars 2025
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2501456
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