Annulation 15 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 15 mars 2024, n° 2202673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance en date du 19 septembre 2022 enregistrée le 20 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 12 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 13 février 2024, M. A représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal (n°2202673) :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros à son encontre, ensemble la décision expresse du 6 septembre 2022 par laquelle a été rejeté le recours gracieux daté du 2 mai 2022 tendant à contester cet indu ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire daté du 2 mai 2022 tendant à contester l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la CAF le 25 février 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser les indus mis à sa charge ;
4°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées, le cas échéant au titre de ces indus ;
A titre subsidiaire :
5°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Var a refusé la remise de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année ;
6°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Var a refusé la remise de l’indu de RSA ;
7°) de prononcer la remise des indus ;
En toute hypothèse :
8°) de mettre à la charge de l’Etat, la caisse d’allocations familiales du Var et du département du Var, chacun en ce qui le concerne, 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du rejet implicite de son RAPO contre l’indu de RSA :
— la décision implicite est dépourvue de motivation et ne répond donc pas aux exigences de motivation posées notamment par les articles L211-2, L211-5 et L211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure car il n’est pas démontré par le département que son recours préalable obligatoire a été soumis pour avis à la commission de recours amiable (CRA) compétente en matière de RSA ;
— il n’est pas démontré que le contrôle qui a été diligenté sur sa situation l’a été conformément aux exigences des dispositions de l’article L114-10 du code de la sécurité sociale, ni qu’il aurait été satisfait aux exigences de l’article L114-19 du même code ; aucune disposition ne permettait à l’agent de contrôle d’exercer son droit de communication auprès de la compagnie Air France, de plus il n’a pas été informé de l’exercice de ce droit auprès d’Air France ;
— la décision est irrégulière en ce qu’elle ne mentionne pas le quantum de l’indu, elle est donc incertaine dans son montant ;
— le versement des sommes dont la répétition est exigée, n’est pas établi, donc il doit être déchargé de l’indu réclamé ;
— l’indu est infondé ; il a toujours rempli les conditions d’octroi de cette prestation ; aucun élément de nature à prouver le moindre grief n’est produit ; il s’est trouvé bloqué en Algérie de mars 2020 à juin 2021 en raison de la pandémie de covid, cas de force majeure qui a empêché son retour en France ;
S’agissant de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année décidé le 25 février 2022 :
— la décision contestée ne comporte aucune motivation en droit propre aux dispositions réglementaires applicables en matière d’aide exceptionnelle de fin d’année, en méconnaissance des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision expresse de rejet du 6 septembre 2022 en matière d’aide exceptionnelle de fin d’année est illégale car le directeur de la CAF s’est borné à reprendre l’avis de la CRA et a donc omis d’exercer la compétence qui lui est dévolue ;
— la CAF ne démontre pas une décision de fin de droits au RSA antérieure à l’indu d’aide exceptionnelle en cause, elle n’est donc pas fondée à invoquer l’absence de droits au RSA pour fonder l’indu d’aide exceptionnelle ;
— l’indu est infondé ;
S’agissant des refus de remise :
— c’est à tort que la remise des indus lui a été refusée alors qu’il est à la fois de bonne foi et en situation de précarité avec une retraite mensuelle de 916 euros en septembre 2022, élément qui sera actualisé au jour de l’audience ainsi que le permettent les dispositions de l’article R772-9 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022 et le 9 février 2024, la Caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête s’agissant des conclusions relatives à l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être écarté ; la décision initiale et celle rejetant son recours le 6 septembre 2022 sont motivées en droit ;
— l’indu est fondé car l’intéressé ne pouvait pas prétendre au RSA sur la période du 4 mars 2020 au 12 juin 2021 et s’est vu notifié un indu de RSA, par suite il a indûment perçu l’aide exceptionnelle de fin d’année fin 2020 pour un montant de 152,45 euros. ;
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, le département du Var, conclut au rejet de la requête s’agissant du RSA (INK003).
Il fait valoir que :
— la décision initiale du 25 février 2022 est motivée ; en tout état de cause la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale et elle seule peut être contestée ;
— la moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de son RAPO doit être écarté ; une telle décision est par essence non motivée, et l’intéressé n’a pas demandé la communication des motifs dans le délai de recours contentieux comme prévu à l’article L232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le moyen tiré du vice de procédure est infondé ; la consultation de la commission de recours amiable de la CAF n’était pas obligatoire eu égard aux termes de la convention de gestion passée entre la CAF et le département (articles L262-47 et R262-89 du code de l’action sociale et des familles ;
— le contrôle de situation a été fait dans le respect des dispositions de l’article L114-10 du code de l’action sociale et des familles par un agent assermenté et agréé ;
— le droit de communication a été mis en œuvre auprès de la banque postale et de la CPAM du Var en application de l’article L114-19 du code de l’action sociale et des familles et l’agent assermenté a informé M. A de la teneur et de l’origine des informations obtenues ;
— le quantum de la dette n’est pas incertain ; par deux notifications des 26 novembre 2021 et du 25 février 2022 le montant des indus dont est redevable l’intéressé est précisé ;
— l’indu de RSA est fondé faute de résidence stable et effective sur le territoire français du 4 mars 2020 au12 juin 2021 ;
— la demande de remise de dette ne peut qu’être rejetée en l’absence de bonne foi ;
II. Par une ordonnance en date du 12 septembre 2022 enregistrée le 13 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 31 août 2022, et un mémoire, enregistré le 13 février 2024, M. A représenté par Me Bapceres, demande au tribunal (n° 2202581) :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité covid-19 à son encontre, ensemble la décision implicite du 4 juillet 2022 par laquelle a été rejeté le recours gracieux daté du 4 mai 2022 tendant à contester cet indu ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser l’indu mis à sa charge ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées, le cas échéant au titre de cet indu ;
A titre subsidiaire :
4°) d’annuler la décision implicite du 4 juillet 2022 par laquelle la CAF du Var a refusé la remise de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité covid-19 demandée le 4 mai 2022 ;
5°) de prononcer la remise des indus ;
En toute hypothèse :
6°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales du Var, chacun en ce qui le concerne, 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 25 février 2022 prononçant un indu de prime exceptionnelle de solidarité :
— la décision ne comporte aucune motivation en droit propre aux dispositions décrétales en matière d’aide exceptionnelle de solidarité ; de plus la décision ne précise ni le montant de l’indu en cause, ni son numéro de référencement comptable ;
— la CAF ne démontre pas que M. A n’avait plus droit au RSA ou à une aide au logement en produisant une décision antérieure à la décision attaquée ;
— l’indu est infondé ;
S’agissant de la décision de rejet de son recours gracieux contre l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
— il sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision initiale non soumise à RAPO ;
S’agissant du refus de remise :
— c’est à tort que la remise de l’indu lui a été refusée alors qu’il est à la fois de bonne foi et en situation de précarité avec une retraite mensuelle de 916 euros en septembre 2022, élément qui sera actualisé au jour de l’audience ainsi que le permettent les dispositions de l’article R772-9 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête relative à l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité.
Elle fait valoir que :
— les créances d’aides exceptionnelles de fin d’année (ING001) et d’aides exceptionnelles de solidarité (INQ001) ont été transférées le 7 décembre 2021 à la CAF des Bouches-du-Rhône qui n’a pas pratiqué de retenues sur les créances ; M. A a remboursé la créance ING001 et a commencé à rembourser la créance INQ001 ;
— l’indu est motivé ;
— l’indu est fondé ;
— il remplit les deux conditions pour obtenir la remise de ses indus à savoir bonne foi et précarité ;
— la contestation de la pénalité prévue à l’article L114-17 du code de la sécurité sociale devenu L114-17-2, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
III. Par une requête enregistrée sous le n°2301280 et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2023 et le 13 février 2024, M. A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 (152,45 euros) et d’aide exceptionnelle de solidarité (300 euros) à son encontre ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser les indus prétendus ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées, le cas échéant au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales du Var, chacun en ce qui le concerne, 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence compte tenu du transfert des créances en cause à la CAF des Bouches-du-Rhône et de la domiciliation de M. A dans ce département ;
— au surplus, la décision est illégale en ce qu’elle a retiré la décision du 25 février 2022 en violation de l’article L242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
— la prestation de serment de la contrôleuse n’a pas été produite ;
— le droit de communication a été exercé auprès de la compagnie Air France sans base légale et sans en avoir informé M. A ;
— la CAF ne démontre pas que M. A n’avait plus droit au RSA ou à une aide au logement en produisant une décision antérieure à la décision attaquée ;
— l’indu est infondé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête relative à l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour 2020 et à l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020.
Elle fait valoir que :
— Une nouvelle notification de dette a été adressée le 6 avril 2023 à la nouvelle adresse de M. A déclarée à la CAF des Bouches-du-Rhône depuis le 16 décembre 2021 ;
— M. A qui a contesté l’indu de RSA qui lui a été notifié ne peut invoquer l’absence de notification d’une décision de fin de droit au RSA ;
— Les indus sont fondés car M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir verser le RSA en mai, novembre et décembre 2020.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022, dans la requête n°2202673 et du 11 juillet 2023, dans la requête n°2301280. Par décision du 2 août 2022, le bureau d’aide juridictionnelle s’est déclaré incompétent et a renvoyé la demande au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille dans la procédure relative aux conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 février 2022 notifiant un indu d’aide exceptionnelle de solidarité.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 et le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme Doumergue, présidente ;
— les observations de Mme C pour la CAF du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C, à l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la CAF du Var a été enregistrée le 16 février 2024 dans les instances n°2202673, n°2202581 et n°2301280.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1955, a déposé une demande de RSA le 19 janvier 2013 dans laquelle il a déclaré être séparé de fait et être hébergé à titre gratuit chez un parent à Fréjus. Après un contrôle de sa situation en 2021, il s’est vu notifier des indus de RSA (INK 003) pour la période courant du 1er mars 2020 au 30 juin 2021, d’aide exceptionnelle de fin d’année pour décembre 2020 et d’aide exceptionnelle de solidarité pour mai et novembre 2020, pour un montant total de 8 387,17 euros. Il a contesté en vain ces indus par un recours du 2 mai 2022. Par les trois requêtes visées ci-dessus, M. A demande à titre principal, l’annulation des indus, leur décharge et la restitution des sommes qui auraient été prélevées et à titre subsidiaire, la remise de ces différents indus.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des indus de RSA :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui percevait le RSA, a séjourné en Algérie du 4 mars 2020 au 12 juin 2021, ce que M. A a admis lors du contrôle de sa situation par un agent assermenté et agrée de la CAF du Var. Il a ainsi accompli hors de France des séjours dont la durée totale a excédé trois mois par année civile en 2020 et en 2021. Toutefois, il fait valoir dans son mémoire enregistré le 13 février 2024 qu’il a été empêché de rentrer en France du fait de la pandémie de Covid, et joint à l’appui de ses allégations des coupures de presse selon lesquelles à compter du 17 mars 2020, en raison de la pandémie causée par le coronavirus, l’Algérie a fermé ses frontières et suspendu les vols commerciaux et les liaisons maritimes, pour rouvrir partiellement ses frontières en juin 2021, après 15 mois de fermeture, avec une reprise progressive des vols en direction notamment de la France. Il résulte ainsi de ces pièces que toute personne se trouvant en Algérie à compter du 17 mars 2020, a été dans l’impossibilité de quitter ce pays jusqu’en juin 2021. Ainsi qu’il le fait valoir, M. A s’est donc retrouvé de fait dans l’impossibilité de regagner la France avant le mois de juin 2021. Face à ce cas de force majeure, et même si M. A n’a pas informé la CAF du Var de cette situation, alors qu’il incombe à chaque allocataire de faire connaître à la caisse toute information relative à son lieu de résidence et aux motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois, et que l’intéressé, qui est allocataire du RSA depuis 2013, ne pouvait l’ignorer et a déjà fait l’objet d’une régularisation de sa situation en 2017 suite à un départ du territoire français sur une longue période, il est fondé à soutenir que la durée de son séjour à l’étranger, qui a excédé trois mois par année civile, ne peut dans ces circonstances lui être opposée et fonder l’indu de RSA mis à sa charge pour la période courant du 1er mars 2020 au 30 juin 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 25 février 2022 et 6 septembre 2022 relatives aux indus de RSA doivent être annulées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens invoqués, ni sur la demande de la décharge des sommes en cause.
Sur les conclusions à fin de restitution des sommes qui auraient été prélevées :
6. Il résulte de l’instruction et en particulier du mémoire du département du Var enregistré le 6 juin 2023 qu’aucune retenue n’a été effectuée pour rembourser la créance de RSA INK 003. Par suite, les conclusions du requérant à fin de restitution des sommes qui auraient été prélevées, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
S’agissant de la décision du 25 février 2022 notifiant lesdits indus :
7. L’aide exceptionnelle de fin d’année instituée pour 2020 par le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 et l’aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 et le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 sont attribuées, servies et contrôlées, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active ou d’aides personnelles au logement. Tout paiement indu de cette aide est récupéré pour le compte de l’Etat par les caisses d’allocations familiales ou les caisses de mutualité sociale agricole.
8. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () 3° () imposent des sujétions ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année ou de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
11. En l’espèce, la décision attaquée du 25 février 2022 ne comporte aucune motivation en droit en ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année pour décembre 2020 et d’aide exceptionnelle de solidarité, ainsi que le fait valoir le requérant. La décision explicite de rejet du recours administratif exercé contre la décision précitée du 25 février 2022, en date du 6 septembre 2022, qui comporte des considérations de droit, ne se substitue pas à la décision en litige et n’est pas susceptible de régulariser le vice dont elle est entachée. Par suite, la décision du 25 février 2022 doit être annulée, en tant qu’elle met à la charge de M. A un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre du mois de décembre 2020 et deux indus d’aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois de mai et de novembre 2020, pour défaut de motivation.
12. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. A était éligible au RSA, en 2020 notamment. Ainsi, comme le soutient ce dernier, les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année pour décembre 2020 et d’aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois de mai et de novembre 2020 notifiés par décision du 25 février 2022, motivés dans les mémoires de la CAF du Var par l’absence de droit au RSA pour les mois précités, sont infondés. Par suite, la décision du 25 février 2022 doit être annulée en tant qu’elle met à la charge de M. A les indus précités, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens, ni sur la demande de décharge de la somme en cause.
S’agissant de la décision du 6 septembre 2022 rejetant le recours contre l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
13. Il résulte de l’instruction que l’indu de d’aide exceptionnelle de fin d’année pour décembre 2020 est fondé sur la circonstance que M. A avait à tort perçu le RSA en 2020. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment au points 4 et 5 que M. A, qui a perçu le revenu de solidarité active pour la période de mars 2020 à juin 2021, n’était redevable d’aucun indu à ce titre. Il remplissait donc les conditions posées par les dispositions du décret du 29 décembre 2020 susvisé, pour bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre du mois de décembre 2020. M A est donc fondé à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2022 qui rejette son recours gracieux contre l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour décembre 2020.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de restitution des sommes qui auraient été prélevées
15. Il résulte de l’instruction et en particulier du mémoire de la CAF du Var enregistré le 19 décembre 2022 qu’aucune retenue n’a été effectuée pour rembourser les créances d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, les conclusions du requérant à fin de restitution des sommes qui auraient été prélevées, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la CAF du Var du 6 avril 2023
16. Il résulte de l’instruction que M. A a déménagé le 1er août 2021 dans les Bouches-du-Rhône et a donc quitté le ressort territorial de la CAF du Var. En outre, il résulte de la pièce intitulée « bordereau de créance » que la CAF du Var a cédé ses créances à la CAF des Bouches-du-Rhône le 8 décembre 2021, créances dont le produit est à conserver par cette dernière. Parmi ces créances, se trouve l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (décembre 2020) et les indus d’aide exceptionnelle de solidarité. Ainsi, la CAF du Var n’avait pas compétence, le 6 avril 2023 pour notifier à M. A un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour décembre 2020 et les indus d’aide exceptionnelle de solidarité pour mai et novembre 2020, comme le soutient l’intéressé. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens, la décision du 6 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2202673. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moutoussamy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département du Var et de la CAF du Var le versement à Me Moutoussamy, de la somme de 1 000 euros, à hauteur de 500 euros chacun.
18. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2301280. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bapceres, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la CAF du Var le versement à Me Bapceres, de la somme de 1 000 euros.
19. Il ne résulte pas de l’instruction que dans l’instance n°2202581, M. A ait obtenu l’aide juridictionnelle demandée suite à la décision d’incompétente prise par le bureau d’aide juridictionnelle le 2 août 2022 et au renvoi de la demande au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Bapceres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er: La décision de la CAF du Var du 25 février 2022 est annulée en tant qu’elle met à la charge de M. A un indu de RSA (INK 003) pour la période courant du 1er mars 2020 au 30 juin 2021, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre du mois de décembre 2020 et deux indus d’aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois de mai et de novembre 2020, ensemble les décisions de rejet du recours formé contre ces indus.
Article 2: La décision de la caisse d’allocations familiales du Var du 6 avril 2023 est annulée.
Article 3: La CAF du Var et le département du Var verseront à Me Moutoussamy une somme de 1 000 euros (500 euros chacun) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moutoussamy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4: La CAF du Var versera à Me Bapceres une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au département du Var, à Me Moutoussamy et à Me Bapceres.
Copie de cette décision sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. DOUMERGUELa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet du Var en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
P/le greffier en chef,
Le greffier
2,2202581,2301280
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Avis ·
- Réception
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Rétablissement ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Violence ·
- Commissaire de justice
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Arboriculture ·
- Maire ·
- Continuité ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Temps partiel ·
- Schéma, régional ·
- Médecine ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Technique ·
- Activité
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- État
- Section de commune ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Budget ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- L'etat
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Bateau ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Finances publiques ·
- Autorisation ·
- Forain
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
- Territoire français ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
- Mineur ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Jeunesse ·
- Titre de transport ·
- Vie associative ·
- Train ·
- Action sociale ·
- Temps libre ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.