Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2403289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2403290 et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 8 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A C, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire repose sur une erreur de fait dès lors qu’il ne s’est pas soustrait aux trois obligations de quitter le territoire français qui lui ont été précédemment notifiées ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que le préfet ne s’est pas interrogé sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2403289, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2025 à 10h00, en présence de Mme Sudre, greffière :
— le rapport de M. Nivet,
— Me Chautard, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre, que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une décision implicite de rejet est intervenue antérieurement à son édiction.
La préfète de l’Allier n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 décembre 2024, la préfète de l’Allier a rejeté la demande d’admission au séjour de M. C, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois. Par une décision du même jour, la préfète l’a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par les requêtes n° 2403289 et 2403290, M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Les requêtes n° 2403289 et 2403290, présentées par M. C, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France en 2016, à l’âge de 32 ans, en compagnie de son épouse, Mme B, avec laquelle il a deux enfants mineurs, scolarisés sur le territoire français. Depuis son arrivée en France, il a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français qu’il ne justifie pas avoir exécutées. S’il soutient avoir travaillé pour Emmaüs depuis 2018, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale suffisamment ancienne et stable en France et d’une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que la scolarité de ses enfants ne pourrait pas se poursuivre en Arménie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le requérant n’établit pas avoir exécuté les trois précédentes obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire repose sur une erreur de fait dès lors qu’il ne s’est pas soustrait aux trois obligations de quitter le territoire français qui lui ont été précédemment notifiées doit être écarté.
9. En sixième lieu, en se bornant à soutenir, à propos de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet ne s’est pas interrogé sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le requérant ne développe aucun moyen de droit lui permettant de contester utilement cette décision.
10. En septième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
12. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas exécuté les précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le requérant n’établit pas que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En neuvième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une décision implicite de rejet est intervenue antérieurement à l’adoption de la décision de refus de séjour, n’est assorti d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403289 et 2403290 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVET La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403289-2403290
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