Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2418754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet c/ préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a prononcé à son encontre une interdiction temporaire, pour une durée de trois années, d’exercer toutes fonctions auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué pris à son encontre est injuste ;
les éléments factuels qu’il a présentés au jury réuni le 18 juin 2024 n’ont pas été pris en compte ; ils ont été mal retranscrits ;
l’arrêté attaqué repose sur le seul témoignage de l’animatrice ;
tous les griefs, à l’exception d’un seul, sont faux, contradictoires et exagérés ;
s’agissant du grief tiré de ce qu’il n’aurait pas surveillé une baignade, les jeunes sont allés se baigner sans lui demander la permission ;
s’agissant du grief tiré de ce qu’il aurait oublié deux jeunes dans un train, cet oubli ne présentait aucun risque pour les jeunes âgés de 16/17 ans qui avaient régulièrement du temps libre dans les différentes étapes du voyage ;
s’agissant du grief tiré de la fraude dans le métro à Milan, il s’agissait d’une situation d’urgence, qu’il a particulièrement bien gérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code du sport,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui était directeur d’un séjour sportif en Italie, le « Road trip Italie », du 12 au 25 juillet 2023, a fait l’objet d’un signalement à l’issue de ce séjour effectué par l’organisateur du séjour auprès du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES). Ce service a diligenté une enquête administrative, à l’issue de laquelle M. A… a été entendu le 18 juin 2024 par le Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA). Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a prononcé à l’encontre de M. A…, sur le fondement de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles, une interdiction d’exercer toutes fonctions que ce soit à titre temporaire, pour une durée de trois années, auprès des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du même code, c’est à dire des mineurs accueillis en mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
M. A… soutient que les éléments factuels qu’il a présentés au « jury » le 18 juin 2024 n’ont pas été pris en compte, qu’ils ont été « mal retranscrits » et que l’arrêté attaqué se fonde sur le seul témoignage de l’animatrice du séjour. Ce faisant M. A… doit être regardé comme mettant en cause le caractère contradictoire de la procédure.
Toutefois, d’une part, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui a pris en compte l’audition de M. A… dans le cadre de l’enquête menée par le SDJES et son audition devant le CDJSVA pour prendre l’arrêté attaqué, ainsi qu’il ressort des termes de celui-ci, n’était pas tenu de mentionner dans cet arrêté tous les arguments développés par M. A… durant ces deux auditions.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour effectuer un signalement auprès du SDJES, l’organisateur du séjour, l’organisme « Nouvelles Vagues », ne s’est pas borné à recueillir le témoignage de l’animatrice puisqu’il s’est appuyé sur les courriers spontanés de trois familles et du comité d’entreprise de l’entreprise qui lui avait commandé le séjour et que, une fois saisi, le SDJES a diligenté une enquête administrative auprès des familles concernées et de l’animatrice du séjour sous la forme d’un questionnaire, s’est fondé sur les fiches d’appréciation des mineurs eux-mêmes, a interrogé les précédents employeurs de M. A… et a auditionné l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, (…), l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils.(…). ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances scolaires, des séjours professionnels ou des loisirs, de prononcer une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils, lorsqu’il existe des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale de ces mineurs.
En l’espèce, pour prononcer à l’encontre de M. A… la mesure litigieuse d’interdiction d’exercice, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris s’est fondé sur la triple circonstance que celui-ci n’a pas surveillé la baignade d’un groupe de mineurs dont il avait seul la charge, qu’il est descendu d’un train en y oubliant deux jeunes endormis dans un wagon et qu’il a utilisé volontairement les transports en commun sans acheter systématiquement les titres de transport adéquats.
En premier lieu, il ressort de l’enquête administrative que, à une reprise au moins, l’animatrice du séjour s’est retrouvée seule à surveiller la baignade du groupe de mineurs dont M. A… avait la responsabilité, et que, à d’autres reprises, soit celui-ci ne surveillait pas ce groupe, soit le surveillait « de loin ». En indiquant que les jeunes sont allés se baigner sur leur « temps libre » et qu’ils « ont fait une bêtise en allant se baigner sans [lui] demander la permission », M. A…, qui était tenu à une obligation de surveillance des mineurs placés sous sa responsabilité en tant que directeur de séjour, ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés et démontre ainsi qu’il n’a pas pris conscience de leur gravité.
En deuxième lieu, il ressort de l’enquête administrative que, le 23 juillet 2023, alors que le groupe circulait en train après une visite, M. A… n’a pas pris la peine de compter les jeunes avant de descendre du train, de sorte qu’il ne s’est pas aperçu que deux d’entre eux étaient restés dans le train, dans lequel ils s’étaient endormis. Ceux-ci se sont réveillés sept stations plus loin et ont dû trouver seuls une solution pour rejoindre le reste du groupe. M. A… ne conteste pas ces faits mais les minimise en indiquant que cet oubli « est très exagéré et ne présentait aucun risque pour des jeunes de 16/17 ans qui faisaient régulièrement du temps libre ».
En dernier lieu, il ressort du questionnaire rempli par l’animatrice que lors d’un déplacement en métro à Milan, le dernier jour du séjour, M. A… n’a pas acheté de titres de transport pour le groupe, ce qui lui a, d’ailleurs, valu de s’acquitter d’une amende. M. A…, qui reconnait avoir fait circuler les jeunes sans titre de transport le dernier jour du séjour, se prévaut de « circonstances exceptionnelles ». Cependant, les circonstances qu’il invoque, tirées de ce que toute la région de Milan était prise dans une tempête et qu’il y avait « des coupures d’électricité un peu partout dans la ville », ne permettent pas de justifier de l’absence de titres de transport. M. A…, qui estime qu’il a « particulièrement bien géré la situation », démontre une attitude contraire au comportement exemplaire attendu d’un directeur de séjour en présence des mineurs dont il a la responsabilité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, eu égard aux faits commis par l’intéressé, faits de nature à faire courir des risques pour la sécurité physique ou morale des mineurs, l’interdiction d’exercer toute fonction à titre temporaire, pour une durée de trois ans, auprès de mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou de loisirs prononcée à l’encontre de M. A… n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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